Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2506581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tisler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a interdit pour une durée de trois ans d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, faute d’avoir reçu délégation à l’effet de signer les décisions prises sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport ;
*il repose sur des faits matériellement inexacts, en raison du caractère ni précis, ni circonstancié, ni concordant des trois seuls témoignages sur lesquels il s’appuie, et est entaché d’erreur d’appréciation du danger que son maintien en activité constituerait pour la santé et la sécurité physique ou morale de pratiquants ;
*il prononce une mesure qui n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée ;
*il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport et est entaché d’erreur de droit, faute de préciser la mesure d’interdiction effectivement prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 2506485 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Tisler, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Après que le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) du Val-de-Marne a diligenté une enquête administrative le concernant à la suite d’un signalement en octobre 2023, par le Fédération française de kickboxing, muaythai et disciplines associées (FFKMDA), de faits d’agression sexuelle commis en mars 2020 sur une pratiquante alors mineure du club de muaythai dénommé « Paris 5 Muay Thai » dont il est le président depuis 2009 et au sein duquel il exerce également comme éducateur sportif bénévole, M. A a fait l’objet, le 28 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait interdiction, pour une durée de trois ans, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : " L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / [] / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées []. "
4. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Le législateur a ainsi défini les conditions d’application de cette mesure de police, que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants.
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’au vu du rapport de l’enquête administrative mentionnée au point 2, auquel étaient notamment joints les comptes rendus des auditions par le SDJES du Val-de-Marne de la victime des faits signalés en octobre 2023 par la FFKMDA ainsi que d’une ancienne pratiquante et d’un ancien entraîneur du club mentionné au même point, le préfet du Val-de-Marne a estimé que le maintien en activité de M. A constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants de muaythai qu’il entraîne au motif qu’un faisceau d’indices suffisamment concordants démontrait l’existence de « gestes et demandes inappropriés répétés » de l’intéressé « à l’encontre d’une ou plusieurs pratiquantes mineures placées sous sa responsabilité ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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