Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 juil. 2025, n° 2503103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne a refusé de l’admettre en licence professionnelle intervention sociale – insertion et réinsertion sociale et professionnelle au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence de la prochaine rentrée universitaire et de l’ouverture des inscriptions administratives à la fin du mois d’août 2025.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision le prive de son droit de recevoir une formation dans un métier qu’il a exercé en République démocratique du Congo en France ;
* elle ne tient pas compte du fait qu’il a effectué un stage dans ce domaine en France ;
* les contrats à durée déterminée sous couvert desquels il a officié en qualité d’intervenant d’action sociale en France prouvent qu’il dispose de l’expérience requise pour exercer ce métier ;
* il ne demande pas à l’université de le recruter en tant qu’intervenant d’action sociale.
Vu :
— la requête n° 2502710, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B invoque exclusivement la proximité de la rentrée universitaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté auprès d’autres universités une candidature pour suivre une formation équivalente à celle demandée et que ces dernières auraient toutes été rejetées. En l’état de l’instruction, il n’établit ainsi pas avoir multiplié ses chances d’obtenir son admission en licence professionnelle intervention sociale. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que la décision en litige du 7 mai 2025 porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à caractériser une urgence, et justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 29 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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