Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Moumni, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 portant rejet de sa candidature dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la souscription d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et elle a intérêt à agir ;
- l’urgence est caractérisée compte tenu de l’atteinte à sa carrière, à sa vie professionnelle et à sa vie privée : la décision contestée emporte des conséquences financières très importantes, une perte de durée de service effective et d’ancienneté dans son grade et son échelon et porte atteinte aux conditions personnelles et professionnelles de sa vie ; les préjudices financiers et moraux sont suffisamment graves et immédiats ; cette situation est irrémédiable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dépourvue de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 4138-14 et R. 4138-61 du code de la défense ; le ministre de l’intérieur n’a pas mis en œuvre les dispositions issues du décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024 dans un délai raisonnable ; elle remplit les conditions établies par la loi pour devenir réserviste opérationnelle ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission des recours des militaires ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre cet arrêté, Mme B… fait valoir que la décision contestée, portant rejet de sa candidature dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie, préjudicie à sa situation tant d’un point de vue statutaire que financier dès lors qu’elle la prive de conserver son grade et la solde au titre de son activité de réserviste et qu’elle subit un préjudice moral. Toutefois, alors que les moyens qui ont trait au bien-fondé de la décision en litige ne sauraient caractériser une situation d’urgence, les éléments exposés et produits par la requérante, placée en congé parental par décision du 11 septembre 2024 pour une période de six mois à compter du 21 novembre 2024, renouvelée depuis, ne sont pas de nature à établir que les effets de cette décision affectent de manière grave et immédiate sa situation financière et professionnelle, et caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas comme étant remplie et cette requête peut être ainsi rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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