Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2025, n° 2507675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leclerc, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 de Toulouse school of management l’informant du refus opposé par le jury d’examen du 5 septembre 2025 à sa demande de redoublement en master Management des ressources humaines, ensemble la décision du 13 octobre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université Toulouse Capitole de permettre son redoublement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Université cette même somme sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il se trouve désormais dans l’impossibilité de poursuivre des études pour l’année universitaire en cours et ne peut plus candidater dans d’autres formation, au vu des calendriers universitaires ; il perd donc définitivement la possibilité de suivre une formation ainsi que la possibilité d’obtenir le diplôme qu’il préparait ; le refus de redoublement entraîne également la perte immédiate de son statut étudiant, ce qui provoque non seulement la fin de sa bourse étudiante, qui est son seul revenu, mais également la perte du droit d’occuper son logement étudiant, conditionné à ce statut ; il subit en raison de cette situation des conséquences sur sa santé, établies par les certificats médicaux du SIMMPS ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les décisions en litige n’ont pas été prise par des autorités compétentes ; il n’est pas établi que le président de l’Université aurait valablement donné délégation de compétence au directeur de l’école pour édicter en son nom propre une telle décision ;
- il n’est pas établi que le jury se soit dument réuni ou ait été valablement composé, ce qui est de nature à avoir entrainé une influence majeure sur le sens des décisions ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507102 enregistrée le 6 octobre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre des décisions contestées, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Une copie en sera adressée à l’Université Toulouse 1 Capitole
Fait à Toulouse le 30 octobre 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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