Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 avr. 2026, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. E… C…, représenté par la SCP Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du large pouvoir d’appréciation du préfet ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français attaquée est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant le pays de renvoi attaquée est dépourvue de base légale.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 23 avril 2003 en France, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 8 novembre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 3 novembre 2021 au 1er février 2022. Il a, le 25 octobre 2024, déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire le 27 novembre 2024, M. B… D…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. A… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources), reçoivent, sur présentation, (…) d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français (…), un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention « étudiant » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
4. Il est constant que le requérant est dépourvu d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel qu’exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Il ne pouvait ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comme l’a relevé le préfet.
5. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions de cet accord auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en novembre 2021, ne justifie d’une inscription universitaire qu’à compter de l’année 2023/2024, après le refus d’une demande d’inscription notifiée le 20 mars 2023 au motif que son niveau académique était insuffisant, puis l’obtention d’une attestation de comparabilité pour son baccalauréat obtenu en Algérie. Inscrit à l’université de Tours en Licence Sciences de la vie, il a obtenu sa première année en juillet 2024 et s’est inscrit en deuxième année, au titre de l’année 2024/2025. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans ni qu’il ne pourrait pas poursuivre sa formation en Algérie, laquelle ne présente pas de spécificité particulière, ou obtenir un visa de long séjour afin de solliciter une admission au séjour en qualité d’étudiant conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Ainsi, s’il est assidu et poursuit de manière sérieuse ses études, il ne réside en France que depuis trois ans et justifie d’un cursus universitaire de moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces circonstances, et alors même qu’il réside chez son père qui l’aide financièrement, le préfet d’Indre-et-Loire ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour étudiant.
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Cette mesure d’éloignement n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence doit être également écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 attaqué doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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