Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2202030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 6 mars 2024, la société par actions simplifiée Cannes Centre Croisette, représentée par Me Sebag, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 207 585 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de renouveler son autorisation d’exploiter des jeux de cercles visés au 2°-e) de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant l’arrêté du 19 décembre 2018 dès lors que celui-ci est illégal ;
— son préjudice s’élève à la somme de 1 207 585 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 29 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté ministériel du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Sebag, représentant la société Cannes Centre Croisette.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cannes Centre Croisette exploite un casino dans les locaux de l’hôtel le « 3.14 » depuis le 1er juin 2017. Son autorisation d’exploiter les jeux arrivant à échéance, elle a formé, le 7 mai 2018, une demande de renouvellement. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le ministre de l’intérieur a autorisé la société requérante à exploiter 28 tables de jeux, 150 machines à sous ainsi que la forme électronique de la roulette anglaise pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, mais a refusé qu’elle exploite des jeux de cercles visés au 2°-e) de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure. Par un jugement n° 1900312 du 6 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté. Par un courrier du 18 janvier 2022, la société Cannes Centre Croisette a demandé réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 19 décembre 2018. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, la société Cannes Centre Croisette demande que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut être retenu dans le cas où la décision en litige est seulement entachée d’une irrégularité formelle et qu’il résulte de l’instruction que la même décision aurait pu être légalement prise.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 321-5 du code de la sécurité intérieure : " L’autorisation est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur. / Cet arrêté fixe : / 1° Le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisés : / 2° La durée de l’autorisation ; / 3° Les heures limites d’ouverture et de fermeture des salles de jeux « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos : » L’autorisation d’exploiter les jeux est accordée par le ministre de l’intérieur aux casinos implantés dans les communes visées par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure. /Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée en prenant en compte, notamment, les impératifs liés à une politique contrôlée du jeu et la répartition équilibrée de l’offre de jeux de casino sur le territoire ".
4. Les mesures que le ministre de l’intérieur est susceptible de prendre sur le fondement des dispositions précitées et dont l’objet est de prévenir les manquements aux obligations découlant pour les casinos des autorisations qui leur sont accordées, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant, constituent, non pas des sanctions, mais des mesures de police administrative. Eu égard à l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur pour accorder des autorisations dérogeant au principe d’interdiction de la tenue de maison de jeux de hasard, le juge exerce, sur l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour décider de la durée, de la suspension ou de la révocation de ces autorisations, un contrôle limité à l’erreur manifeste.
5. En l’espèce, pour refuser à la société Cannes Centre Croisette l’exploitation des jeux de cercles visés au 2°-e) de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les manquements règlementaires liés notamment au fonctionnement des tables de poker. Dans son courrier du 27 décembre 2018 rejetant le recours gracieux de la société, le ministre précise que cette décision est fondée sur les dysfonctionnements qui ont été constatés dans l’établissement concernant notamment les tables d’Omaha Poker, à savoir la pratique de l’affermage de l’activité de jeux, l’emploi d’un personnel non agréé sur des missions de chef de partie ou de membre de comité de direction et le non-respect répété des conditions d’admission dans les salles de jeux entre les mois de juillet 2017 et mars 2018.
6. Ainsi, la circonstance que par une ordonnance du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille aurait prononcé un non-lieu général dès lors qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre les dirigeants de la société sur le fait d’avoir commis le délit d’abus de bien sociaux pour lequel ils avaient été mis en examen le 12 mars 2018 ne saurait caractériser que les motifs fondant l’arrêté du 19 décembre 2018, qui ont trait à des manquements à la règlementation applicable aux casinos et non à des infractions pénales, seraient entachés d’une erreur matérielle ou ne seraient pas de nature à justifier le refus de renouvellement en litige. Par suite, s’il résulte du jugement n° 1900312 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nice, devenu définitif, que l’arrêté du 19 décembre 2018 est entaché d’un défaut de motivation, il résulte de ce qui vient d’être dit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision n’aurait pas été justifiée au fond. Dès lors, l’illégalité de cette décision n’a pu causer à la société Cannes Centre Croisette un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir un droit à réparation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cannes Centre Croisette doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cannes Centre Croisette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cannes Centre Croisette et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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