Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 3 avr. 2025, n° 2203044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 28 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui communiquer par voie électronique les listes électorales de toutes les communes de ce département arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021, conformément aux dispositions des articles 19 et 37 du code électoral ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui communiquer les listes électorales demandées.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 37 et L. 19-1 du code électoral ;
— il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à cette communication le 21 avril 2022 ;
— ces documents doivent lui être communiqués par voie électronique ;
— il se borne à vérifier certaines inscriptions et non-inscriptions d’électeurs dans le département et s’engage à ne pas faire un usage commercial des documents demandés ;
— le règlement général sur la protection des données ne fait pas obstacle à la communication de ces listes pour lesquelles plusieurs préfectures ont accepté de lui communiquer ce même type de documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de l’Ariège demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
— l’article L. 37 du code électoral n’a pas été méconnu dès lors que la dérogation à la nécessité de protéger les données personnelles n’est pas autorisée ;
— la demande est abusive de par son ampleur, au regard des dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2023 à 12h00.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. B en ce qu’aucun élément au dossier ne démontre sa qualité d’électeur, alors même que l’article L. 37 du code électoral subordonne la communication et l’obtention d’une copie d’une liste électorale à cette qualité.
Par deux mémoires, enregistrés le 14 mars 2025 et le 18 mars 2025, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
— l’avis n° 20221888 rendu le 21 avril 2022 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2022, M. A B a demandé au préfet de l’Ariège de lui communiquer, par voie électronique, les listes électorales des communes de ce département telles qu’arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021. Sa demande ayant été rejetée implicitement le 22 février 2022, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu le 21 avril 2022 un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui communiquer les documents sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. / () ». Aux termes de l’article R. 20 de ce code : " Pour l’application de l’article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes : / 1° Données d’identification de l’électeur : nom, nom d’usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ; / 2° Adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ; / 3° Numéro du bureau de vote ; / 4° Numéro d’ordre séquentiel sur la liste d’émargement du bureau de vote. « . En outre, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. « . Aux termes de l’article L. 311-9 du même code : » L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. « . Enfin, aux termes de l’article R. 311-10 de ce code : » Lorsqu’un document est détenu par l’une des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent », tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l’article L. 19-1 du code électoral, obtenir d’une commune, sur le fondement de l’article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l’article R. 20, sous réserve qu’il s’engage à ne pas en faire un usage commercial. Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l’Etat dans le département l’ensemble des listes électorales, à jour à cette même date, des communes de ce département.
4. Les dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible sur un support papier.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale et qu’il s’est engagé, dans ses demandes à ne pas faire un usage commercial des listes électorales dont il a demandé la communication. Si la préfète de l’Ariège rappelle que l’autorité compétente est en droit de refuser une telle communication lorsqu’en dépit de l’engagement du demandeur, il existe des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir un caractère commercial, de telles raisons sérieuses ne ressortent toutefois pas des pièces du dossier. En particulier, la circonstance que M. B a saisi les préfets d’autres départements de demandes similaires et que, dans ses demandes, il a fait état de ce que son but est de « vérifier certaines inscriptions et non-inscriptions d’électeurs dans le département », n’est pas à elle seule de nature à constituer une raison sérieuse de penser que le demandeur fera un usage commercial des documents, alors, par ailleurs, que l’article L. 37 du code électoral ne subordonne pas la communication à une justification des raisons pour lesquelles cette communication est sollicitée.
6. En deuxième lieu, dès lors qu’il n’est pas contesté que la communication des documents sollicités est possible sous forme électronique et selon les caractéristiques techniques demandées et que le préfet de l’Ariège n’invoque aucune circonstance faisant obstacle à cette communication, le requérant est fondé à demander à ce que cette communication ait lieu dans le format qui a été demandé au préfet sous réserve que les documents puissent effectivement être transmis selon ces modalités.
7. En troisième et dernier lieu, si le préfet de l’Ariège fait valoir que la demande de M. B porte atteinte à la protection et à la sécurisation des données personnelles, les dispositions du règlement général sur la protection des données qu’il invoque n’ont pas pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité compétente de refuser de faire droit à une demande de communication de listes électorales, conforme aux exigences de l’article L. 37 du code électoral. Par ailleurs, le droit que l’électeur tire de cet article est sans incidence sur les obligations susceptibles de résulter pour lui de l’application du règlement général sur la protection des données. Il en résulte que le préfet de l’Ariège n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce règlement pour refuser de faire droit à la demande de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, pour ce seul motif, à demander l’annulation de la décision implicite du 22 février 2022 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui communiquer les listes électorales de ce département à jour à la date à laquelle il s’est prononcé sur la demande dont il a été saisi. En tout état de cause, la seule circonstance que la demande de M. B, qui s’ajoute à d’autres présentées par l’intéressé concomitamment ou antérieurement, perturberait le bon fonctionnement de l’administration, ne suffit pas en l’espèce, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, à établir le caractère abusif de sa demande au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Ariège communique au requérant la liste des électeurs des communes du département à jour à la date à laquelle il s’est prononcé sur la demande dont il a été saisi, dans le format qui lui a été demandé, sous réserve qu’il en dispose ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’avoir procédé à cette communication.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Ariège refusant de communiquer à M. B les listes électorales du département arrêtées au 20 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de communiquer à M. B les listes électorales des communes de ce même département à jour à la date à laquelle il s’est prononcé sur la demande dont il a été saisi, dans le format qui lui a été demandé, sous réserve que les documents puissent effectivement être transmis selon ces modalités et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Ariège.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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