Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 déc. 2023, n° 2201098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 14 février 2022, M. B A, représenté par la Scp FEDARC (Me Azoulay), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 4 octobre et 14 décembre 2021 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon, chancelier des universités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ; en effet, la mise en demeure du 13 septembre 2021 ne précisait pas qu’au terme du délai imparti de trois jours pour se présenter au rectorat, son contrat pourrait être rompu ;
— la décision du 14 décembre 2021 est entachée d’une erreur de droit ; en effet, en application des dispositions combinées de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et de l’article 7-2 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, il était en droit d’obtenir la prolongation de son contrat ; ;
— la décision du 4 octobre 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si l’administration pouvait acter l’absence de service fait, elle ne pouvait considérer qu’il avait eu l’intention de quitter ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon, chancelier des universités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— l’arrêté n° 2021-56 portant délégation de signature aux personnels d’encadrement du rectorat de l’académie de Lyon, en date du 14 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Caron, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2017, M. A, professeur de documentation, a été recruté par le rectorat de l’académie de Lyon, par un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable, pour une durée hebdomadaire de 18 heures, en application du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Suite à des problèmes de santé, l’intéressé n’a pu être évalué par un jury de titularisation pendant plusieurs années et a ainsi bénéficié, à chaque rentrée scolaire, d’un renouvellement de son contrat dont le dernier en date du 21 août 2020 a pris fin le 31 août 2021. Les 18 et 24 août 2021, préalablement à l’élaboration de son nouveau contrat, il a été demandé à l’intéressé de justifier de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, le justificatif précédent ayant expiré le 30 juin 2020. Par un courriel du 31 août 2021, M. A a indiqué au rectorat son impossibilité d’obtenir l’accusé de réception de sa demande de renouvellement de sa reconnaissance de travailleur handicapé avant au moins le 6 septembre 2021. Par un courrier en date du 7 septembre 2021, le recteur de l’académie de Lyon a convoqué M. A, le 13 septembre 2021, afin de faire le point sur sa situation professionnelle et procéder à la signature de son contrat. Toutefois, M. A ne se rendra pas à cette convocation. Par un nouveau courrier en date du 13 septembre 2021, notifié à l’intéressé, le 18 septembre suivant, ce dernier a été mis en demeure de se présenter au rectorat, dans un délai de trois jours, afin de prendre son poste. Par un courrier du 4 octobre suivant, le recteur de l’académie de Lyon, d’une part, a rappelé à M. A qu’il ne s’était présenté ni au rectorat ni à son poste et qu’il n’avait fourni aucune explication ou justificatif suite à la mise en demeure qui lui avait été faite, d’autre part, lui a indiqué que cette situation perturbait gravement le bon fonctionnement de l’établissement et constituait un manquement au respect des obligations auxquels il était assujetti et enfin, lui a précisé qu’il prenait acte de sa « volonté (de M. A) de rompre tout lien avec l’administration », l’a informé de ce qu’il était considéré comme « démissionnaire » et de ce qu’il mettait fin à son contrat à compter du 22 septembre 2021. Le 3 décembre 2021, par une lettre recommandée, notifiée le 6 décembre 2021, M. A a saisi l’administration d’un recours gracieux à l’encontre de la décision du 4 octobre 2021. Toutefois, par un courrier en date 14 décembre 2021, le recteur de l’académie de Lyon a rappelé à M. A ses différentes relances et lui a précisé qu’en l’absence de toute relation contractuelle, son contrat ayant pris fin le 31 août 2021, il lui incombait désormais de prendre l’attache de Pôle Emploi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 4 octobre et 14 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2021-56 portant délégation de signature aux personnels d’encadrement du rectorat de l’académie de Lyon, en date du 14 septembre 2021, « () Délégation est donnée à M. Olivier Curnelle, secrétaire général de l’académie de Lyon à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, correspondances, concernant () la gestion administrative et financière des personnels titulaires et contractuels enseignants du premier et de second degré () ». Selon les termes de l’article 2 du même arrêté, « En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Curnelle, délégation est donnée à l’effet de signer les arrêtés, actes, décisions, correspondances visés à l’article 1er, à () Mme Stéphanie De Saint Jean, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines. ».
3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Stéphanie De Saint Jean, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines qui disposait, en application des dispositions susmentionnées de l’arrêté du 14 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2021-165, le 20 septembre 2021, d’une délégation pour ce faire. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « (). II. -Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. () ». Aux termes de l’article 7-2 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l’article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné. /Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, la mise en œuvre des dispositions de l’article 8 intervient à l’issue de la prolongation. Toutefois, aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 : » A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. /. Lors de la titularisation, l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. / II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 () / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle () « . Enfin, aux termes de l’article 9 du même décret : » La situation de l’agent dont le contrat a fait l’objet d’un renouvellement dans les conditions posées soit par l’article 7 soit par le II ou par le IV de l’article 8 du présent décret est examinée à l’issue de cette période : / s’il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l’agent est titularisé () / si l’agent n’est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage () ".
5. Après avoir rappelé à M. A qu’il ne s’était présenté ni au rectorat ni à son poste, qu’il n’avait fourni aucune explication ni justificatif suite à la mise en demeure qui lui avait été faite, par la première décision attaquée en date du 4 octobre 2021, l’autorité administrative lui a indiqué que cette situation perturbait gravement le bon fonctionnement de l’établissement, constituait un manquement au respect des obligations auxquelles il était assujetti, lui avait précisé qu’elle prenait ainsi acte de sa « volonté de rompre tout lien avec l’administration », qu’il était désormais « considéré démissionnaire » et que par suite, elle mettait fin à son contrat à compter du 22 septembre 2021. Par la seconde décision attaquée en date du 14 décembre 2021, le recteur de l’académie de Lyon avait à nouveau rappelé à M. A, ses différentes relances lui précisant qu’en l’absence de toute relation contractuelle, son contrat avait pris fin le 31 août 2021. Ainsi par les deux décisions en litige, l’autorité administrative s’est bornée à tirer les conséquences de la situation dans laquelle s’était placé le requérant et avait considéré que son contrat ne pouvait plus être renouvelé, les dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ne permettant au demeurant qu’un unique renouvellement. Par suite, bien qu’une décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas renouveler un contrat qui arrive à expiration est une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, elle n’est pas, sauf à revêtir un caractère disciplinaire, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation en droit est, en l’espèce, inopérant et doit être écarté.
6. M. A soutient que la mise en demeure de reprendre son poste serait irrégulière aux motifs d’une part, qu’elle ne préciserait pas le risque de rupture du contrat pour abandon de poste à défaut d’une réponse dans le délai de trois jours, d’autre part, que ce délai était insuffisant pour lui permettre de reprendre ses fonctions et enfin, que cette mise en demeure n’a pris en considération ni sa situation personnelle ni son handicap. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que les décisions en litige concernent un non-renouvellement de contrat et que si par un courrier en date du 13 septembre 2021, l’intéressé a été maladroitement « mis en demeure » de rejoindre son poste, quoique regrettable que soit cette formulation, il ne s’agit pas en l’espèce du préalable à une procédure d’abandon de poste diligentée par l’administration, mais un simple rappel de l’obligation faite à M. A de rejoindre son poste et au préalable de se rendre au rectorat. Par suite, ce moyen est également inopérant et doit être écarté.
7. M. A soutient également que la décision du 14 décembre 2021 serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 combinées à celles de l’article 7-2 du décret du 25 août 1995, il était en droit d’obtenir la prolongation de son contrat de travail. Toutefois, il est constant qu’à la date nécessaire du renouvellement de son contrat, M. A ne bénéficiait plus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dont la justification lui avait été sollicitée à plusieurs reprises et en tout dernier lieu le 24 août 2021 et que par suite, il ne pouvait, à cette date, utilement se prévaloir des dispositions susmentionnées du décret du 25 août 1995. Ainsi le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant et doit être écarté.
8. Si enfin, le requérant soutient que la décision attaquée du 14 décembre 2021 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que n’auraient été prises en considération ni son handicap ni les démarches effectuées pour obtenir le renouvellement de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, il ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier qu’ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie de Lyon, en omettant de répondre aux convocations qui lui avaient été adressées et de justifier de ses absences, alors que le début de l’année scolaire approchait et qu’il ne pouvait ignorer l’urgence de la situation, M. A a pu, à juste titre, apparaître comme manifestant son intention de ne pas signer un nouveau contrat pour l’année scolaire 2021-2022. Enfin, dès lors qu’en tout état de cause, s’agissant d’une décision de non-renouvellement d’un contrat, l’autorité administrative n’avait pas à prendre en considération l’intention de l’agent, ce moyen ainsi articulé ne pourra qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ensemble ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon, chancelier des universités.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente-rapporteure
A. Baux L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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