Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2401625, les 5 février 2024, 30 septembre 2024 et 7 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) DB Cargo France, représentée par Me Gannat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion annulant la décision du 7 juillet 2023 de l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Puy-de-Dôme et lui refusant l’autorisation de licencier M. A… C… pour inaptitude ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision du 5 décembre 2023 et lui a refusé l’autorisation de licencier M. C… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 5 décembre 2023 et du 14 mars 2024 sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 5 décembre 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors que la procédure contradictoire suivie par l’inspectrice du travail a été régularisée au stade de l’instruction du recours hiérarchique et que la décision de l’inspectrice du travail du 7 juillet 2023 ne pouvait donc encourir l’annulation pour ce motif ;
- la décision du 14 mars 2024 est illégale dès lors qu’elle lui refuse l’autorisation de licencier le salarié sans annuler la décision de l’inspectrice du travail du 7 juillet 2023 et qu’elle procède au retrait de la décision du 5 décembre 2023 qui avait annulé cette décision ;
- la décision du 5 décembre 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant au respect du délai de cinq jours ouvrables prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de droit quant au respect de l’obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2024, 21 novembre 2024 et 19 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Baptiste, conclut à ce que le tribunal transmette la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation de la décision du 14 mars 2024, à ce que le tribunal refuse l’autorisation de licenciement demandée par la société DB Cargo France et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société DB Cargo France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour connaître du litige ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la procédure de consultation du comité social et économique est irrégulière et la proposition de reclassement ainsi que la liste des postes disponibles sont imprécises ; dès lors, le tribunal doit refuser l’autorisation de licenciement sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions, présentées par M. C…, tendant, à titre subsidiaire en cas d’annulation de la décision du 14 mars 2024, à ce que le tribunal refuse à la société requérante l’autorisation de le licencier, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir auquel il appartient seulement de se prononcer sur la régularité et le bien fondé des décisions de l’administration refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé qui lui sont déférées.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2406336, le 14 mai 2024, la SAS DB Cargo France, représentée par Me Gannat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision du 5 décembre 2023 et lui a refusé l’autorisation de licencier M. C… ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2401625.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Fouquet, avocat de la société DB Cargo France.
Considérant ce qui suit :
M. C…, embauché par la SAS DB Cargo France depuis 2017, ancien représentant de proximité au comité social et économique (CSE), candidat aux élections des membre de cette instance du 7 février 2023 et salarié protégé en vertu des articles L. 2411-8 et L. 2411-7 du code du travail, a été reconnu inapte à son poste de travail de technicien de maintenance wagons par avis du médecin du travail du 8 février 2023. Par lettre du 11 mai 2023, la société DB Cargo France a demandé l’autorisation de le licencier pour inaptitude. Par une décision du 7 juillet 2023, l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Puy-de-Dôme lui a accordé cette autorisation. Par une décision du 5 décembre 2023, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, statuant sur le recours hiérarchique de M. C…, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et refusé à la société DB Cargo France l’autorisation de licencier le salarié. A la suite du recours gracieux de la société, par une décision du 14 mars 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision du 5 décembre 2023 et refusé l’autorisation de licencier M. C…. Par les requêtes n° 2401625 et n° 2406336, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la SAS DB Cargo France demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions ministérielles des 5 décembre 2023 et 14 mars 2024.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était employé au sein de l’agence de Gerza, laquelle ne dispose cependant pas d’une autonomie de gestion ni de prérogative en matière de gestion du personnel, et que le comité social et économique, uniquement établi au niveau de l’entreprise DB Cargo France, se réunit au siège de celle-ci. Dès lors, le lieu de travail de M. B… ne peut être regardé comme un établissement au sens et pour l’application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et sur les conclusions accessoires de la requête n° 2401625 est le tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se trouve la commune d’Aubervilliers, lieu du siège de l’entreprise DB Cargo France. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. C… à l’occasion de la requête n° 2401625 doit, en conséquence, être écartée.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par une décision du 14 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision du 5 décembre 2023 et refusé l’autorisation de licencier M. C…. Cette décision du 14 mars 2024, en tant qu’elle retire la décision du 5 décembre 2023, est devenue définitive en cours d’instance, la société requérante étant en tout état de cause dépourvue d’intérêt à agir contre ce retrait qui lui est favorable. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 sont donc devenues sans objet et sa requête n° 2401625 doit, ainsi que le font valoir la ministre et M. C… en défense, être regardée comme sollicitant, l’annulation de la décision ministérielle du 14 mars 2024 en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2024 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. »
Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Il s’ensuit que lorsque le ministre du travail est saisi, sur le fondement de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, soit qu’il confirme cette décision, soit, si celle-ci est illégale, qu’il l’annule et se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement.
La décision du 14 mars 2024 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision du 5 décembre 2023 et refusé à la société DB Cargo France l’autorisation de licencier M. C… comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le code du travail, énonce tant les motifs pour lesquels l’administration considère que la décision du 5 décembre 2023 est illégale et doit être retirée que ceux, relatifs au non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, fondant le refus d’autorisation de licenciement. Ces considérations sont suffisamment précises pour permettre au requérant de contester utilement le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’annulation par le ministre du travail, sur recours hiérarchique, de la décision de l’inspectrice du travail ne laisse rien subsister de celle-ci. Dès lors, le retrait, par la décision en litige, de la décision du 5 décembre 2023 qui annulait cette décision, n’a pas eu pour effet de faire revivre celle de l’inspectrice du travail du 7 juillet 2023, qui a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément à l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
En l’espèce, M. C… a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance wagons par un avis du 8 février 2023 par lequel le médecin du travail a conclu : « n’est pas apte à intervenir sous les wagons pour la mise en place des semelles, des tampons et les vérifications des organes de freinage, en raison des postures contraignantes que cela implique et du port maintenu de charges (position accroupie, agenouillée ou couchée sous le wagon, avec flexion et rotation du rachis). Les autres tâches telles que la maintenance des affichages, des consignes de sécurité, le graissage des organes de tamponnement, sont possibles. La maintenance des portes, ou le travail sur les toits, sont également possibles si occasionnels. Le changement de grosses pièces (essieux par exemple) est possible (aide au levage, intervention à 2) mais sans intervention sous les wagons. / Est apte aux travaux de soudure et à toutes tâches n’impliquant pas des postures très contraignantes pour le rachis (telles que décrites plus haut) et du port de charges lourdes et répété ou maintenu de petites charges. Prévoir un reclassement à un poste adapté, avec formation professionnelle si nécessaire. »
Il ressort des pièces du dossier que la société DB Cargo France a adressé, le 20 février 2023, un courriel à la société DB Schenker, autre entité du groupe auquel appartient la société requérante, située sur le territoire national, par lequel elle lui demandait la communication de la dernière liste des postes vacants en son sein, « suite à la déclaration d’inaptitude de l’un de (ses) salariés », sans toutefois préciser ni les caractéristiques du poste au titre duquel l’inaptitude avait été constatée ni les restrictions médicales énoncées par le médecin du travail ni la classification, la formation ou l’expérience professionnelle du salarié concerné. Après consultation du CSE lors d’une réunion qui s’est déroulée les 23 et 24 février 2023, au cours de laquelle était évoqué le reclassement possible du salarié sur les postes de gestionnaire opérationnel à Aubervilliers, de gestionnaire administratif et financier (GAF) Sillons à Aubervilliers, et la création dans un délai d’un mois d’un poste de gestionnaire SAP à Alizay (27), la société DB Cargo France a proposé au salarié, par un courrier du 9 mars 2023, un poste de gestionnaire opérationnel, sous réserve d’un entretien afin de déterminer si le « profil » de ce dernier correspondait « notamment » aux restrictions médicales formulées par le médecin du travail, cette proposition ne constituant ainsi pas une proposition ferme de reclassement. Par ce même courrier, la société requérante a adressé à M. C… un questionnaire afin de recueillir ses possibilités de mobilité géographique ainsi que la liste des postes vacants au sein de DB Cargo France et de DB Schenker. Cette liste comprenait des postes de techniciens de maintenance ne correspondant manifestement pas aux préconisations du médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 8 février 2023. Le 14 mars 2023, M. C… a retourné le questionnaire en mentionnant n’être mobile que vers les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme et a indiqué son refus du poste de gestionnaire opérationnel au motif de son éloignement de son domicile, en émettant cependant le souhait d’occuper un poste d’agent formateur reconnaisseur (AFR), poste qu’il avait précédemment occupé. Le 6 avril suivant, la responsable des ressources humaines a répondu au salarié qu’il pouvait candidater aux postes figurant sur la liste communiquée le 9 mars 2023 « répondant à (son) profil et en adéquation avec les mesures émises par le médecin du travail » avant de proposer sa candidature au manager référent. Par courriel du même jour, M. C… a indiqué refuser tout poste au sein de DB Schenker aux motifs qu’ils ne correspondaient pas à son profil ou qu’ils n’étaient pas « proche(s) » de son domicile. La société DB Cargo France, qui n’a ensuite pas formulé de proposition de reclassement, a informé le salarié, par courrier du 7 avril 2023, de l’impossibilité de procéder au reclassement de ce dernier.
Ainsi, la société DB Cargo France, qui s’est bornée à l’envoi à la société DB Schenker d’un courrier électronique sans aucun élément relatif à la situation de M. C…, ne justifie pas avoir mené des recherches personnalisées auprès de l’autre entité du groupe établie en France pour l’application de l’article L. 1226-2 du code du travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ni le poste de gestionnaire de stock GMAO SAP à Alizay (27), vacant en mars 2023, ni celui d’agent formateur reconnaisseur à Badan (69), qui ne figuraient pas sur la liste des postes vacants jointe à son courrier du 9 mars 2023 précité, n’ont été proposés au salarié, sans justifier d’une incompatibilité avec les restrictions faites par le médecin du travail. Si la société requérante soutient que le poste d’AFR est un poste « opérationnel » comprenant le port de charges lourdes, cela ne ressort pas de la fiche de poste produite. Enfin, elle ne justifie pas avoir cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ni de l’impossibilité de proposer de tels postes, les souhaits émis par M. C… en réponse au questionnaire relatif à sa mobilité géographique ne circonscrivant pas les recherches que l’employeur est tenu de faire pour tenter de reclasser le salarié bénéficiant d’une protection dans l’intérêt des salariés qu’il représente. Dès lors, la société requérante ne peut être regardée comme ayant procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Par suite, c’est sans erreur de fait ou de droit ou d’appréciation que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a considéré que la société requérante n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement et lui a refusé l’autorisation de licencier M. C….
Il résulte de ce qui précède que la SAS DB Cargo France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS DB Cargo France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401625 et n° 2406336 de la SAS DB Cargo France sont rejetées.
Article 2 : La SAS DB Cargo France versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée DB Cargo France, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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