Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2604029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A… C… et la SELARL Pharmacie de la Mairie, représentés par Me Febrinon-Piguet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie lui a infligé la sanction de déconventionnement pour une durée de quatre ans à compter du 1er mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- elle affecte la viabilité de l’officine dans la mesure où le déconventionnement va faire perdre au moins 25% de son chiffre d’affaires ;
- elle lui impose de recruter un pharmacien remplaçant, lui imposant un coût que l’officine ne pourra supporter ;
- elle porte atteinte à l’intérêt général attaché à l’emploi dès lors que l’officine emploie six personnes ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune intention frauduleuse de la part de M. A… ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2404028 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SELARL Pharmacie de la mairie et M. B… A… C…, son gérant, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie lui a infligé la sanction de déconventionnement pour une durée de quatre ans à compter du 1er mai 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… C… et la SELARL Pharmacie de la Mairie n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… C… et la SELARL Pharmacie de la Mairie en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… et la SELARL Pharmacie de la Mairie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et la SELARL Pharmacie de la Mairie.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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