Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2506998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, enregistrée le 17 décembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le courrier adressé par M. A… B… au ministre de l’intérieur concernant la décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française prise par le préfet d’Indre-et-Loire le 7 octobre 2025, ainsi que les pièces jointes à ce courrier, enregistrés au greffe de ce tribunal le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française et que cette demande a été classée sans suite par le préfet d’Indre-et-Loire, le 7 octobre 2025, au motif qu’il n’avait pas communiqué la totalité des pièces attendues malgré la mise en demeure adressée au préalable. M. B…, qui se borne à transmettre au tribunal une copie du recours hiérarchique qu’il a adressé au ministre de l’intérieur, ainsi que les pièces jointes à ce courrier, n’a assorti cette transmission d’aucune requête énonçant des conclusions tendant à l’annulation de cette décision de classement sans suite et exposant des moyens tendant à démontrer l’illégalité de celle-ci. Il résulte ce qui a été dit au point précédent qu’une telle transmission, qui n’a été utilement complétée dans le délai de recours contentieux, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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