Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mars 2026, n° 2600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a prononcé à son encontre la prolongation de son placement à l’isolement au titre de la période du 18 janvier au 18 avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de prononcer la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, eu égard à l’objet de la décision attaquée, et l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’est pas un membre influent d’un réseau criminel qui pourrait bénéficier de soutiens logistiques, humains et financiers ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du profil pénal du requérant, de ce que ce dernier est déjà passé six fois devant la commission de discipline, de ce que l’intéressé bénéficie d’une liberté de correspondance écrite et téléphonique, de droits familiaux sans restriction de fréquence, d’une liberté d’accès à la presse, à la radio et à la télévision, d’une promenade quotidienne d’une heure, de la possibilité de faire du sport et des offices religieux, et de ce qu’il s’est écoulé un certain temps entre la date de notification de la décision attaquée et la date d’enregistrement de la requête ;
- aucun des moyens de la requête de M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2600746 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 janvier 2026, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a prolongé le placement à l’isolement de M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, pour la période du 18 janvier au 18 avril 2026. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 10 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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