Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Domeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, sa situation et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une progression dans ses études ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Domeck représentant Mme C…
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante gabonaise née en 1996, est entrée en France le 13 octobre 2020 sous couvert d’un visa étudiant et a bénéficié de deux cartes pluriannuelles valables du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2024. Elle demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
2. La décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
3.En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
4. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles peut être délivrée une carte de séjour temporaire pour un motif d’études, ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais, dont la situation est entièrement régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
5. En deuxième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est inscrite durant l’année universitaire 2020/2021 en 1ère année de BTS assurance qu’elle a validée mais n’a pas obtenu la seconde année au cours de l’année universitaire suivante. Elle a, par la suite, décidé de se réorienter et s’est inscrite en première année de BTS « management commercial opérationnel » au titre de l’année 2022/2023. Si elle a validé cette première année, elle a échoué à obtenir la deuxième année au cours de l’année universitaire 2023/2024 avec des moyennes générales de 6. 66 et 5,25 sur 20. Ainsi, après quatre années d’études supérieures, Mme C… ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, démontrant dès lors une absence de progression, laquelle n’est pas davantage établie par les notes qu’elle a pu obtenir à la suite de sa nouvelle inscription en deuxième année de BTS Management commercial opérationnel au titre de l’année universitaire 2024/2025. Par suite, en refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des stipulations mentionnées au point 3.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. La décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant de Mme C… n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
/ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code :
« Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante, sur les circonstances qu’elle n’a fait état d’aucune attache privée et familiale en France et qu’elle n’établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d’origine, sur le fait qu’elle ne s’est pas soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son frère et sa sœur et de sa présence en France depuis cinq années, ces éléments ne suffisent, eu égard à la courte durée de l’interdiction de retour qu’il a fixé, à établir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois mois.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Domeck.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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