Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2302256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B C, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en tant qu’ascendante à charge de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’exigence d’un visa de long séjour n’est pas opposable à l’égard d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions afin de se voir délivrer une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’il était en tout état de cause fondé à refuser la demande de l’intéressée dès lors qu’elle n’a pas retiré son titre de séjour pluriannuel valable à partir du 2 février 2022 ni sollicité un changement de statut.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité marocaine, née le 4 août 1962, fait valoir être entrée sur le territoire français le 31 mars 2019 pour recevoir des soins. Le 17 juillet 2020, elle s’est vue délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement le 6 juillet 2020. Le 18 octobre 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant qu’ascendante à charge de français. Cette demande a été classée sans suite le 8 mars 2021. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. Aux termes de l’article R. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l’étranger présente à l’appui de sa demande : () / 2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l’arrêté prévu par l’article R. 211-1 ou, si l’étranger sollicite la délivrance d’une carte de résident en application du 2° de l’article L. 314-11, un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l’article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C ne disposait pas d’un visa long séjour, elle disposait en revanche, à la date de sa demande, d’un titre de séjour arrivant à expiration justifiant de son séjour régulier sur le territoire français. Dès lors, le dossier de la requérante était complet et la décision du préfet des Hauts-de-Seine classant sans suite sa demande fait donc grief.
5. Par ailleurs, la décision contestée du 8 mars 2021 ne comporte pas la mention du nom ou du prénom de la personne l’ayant prise, ne permettant pas son identification. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas les mentions permettant d’en vérifier son auteur, et donc sa compétence, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de Mme C tendant à la délivrance d’une carte de résident en tant qu’ascendant à charge de français doit être annulée.
7. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Sourty et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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