Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 janv. 2026, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… C… qui avait été enregistrée le 26 avril 2025 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2025 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, M. A… C…, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une présence régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 26 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République du Congo, né le 13 juillet 2000 soutient être entré sur le territoire français le 31 décembre 2013. Le 14 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l’adresse de l’administré, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l’administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et de l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de passage produit par le préfet en défense, que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté le 14 décembre 2024 à l’adresse « 20b rue Antoine Parmentier 76800 Saint Etienne du Rouvray » et retourné à l’administration avec la mention « pli avis et non réclamé ». Il n’est pas contesté par M. C… qu’il s’agit de la dernière adresse déclarée dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai d’un mois résultant des dispositions précitées, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 12 mars 2025 n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté attaqué et la requête présentée le 26 avril suivant est tardive. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime tirée de la tardiveté de la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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