Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mars 2026, n° 2601273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, candidat tête de la liste « Vibrer pour Beaugency » aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, demande au tribunal d’enjoindre à la commission de propagande de valider sa circulaire et de procéder à son envoi aux électeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
La requête de M. A…, qui ne contient que des conclusions tendant à ce que le tribunal adresse des injonctions à l’administration sans pour autant revêtir la nature d’une action en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, concerne une décision de la commission de propagande, réunie le 2 mars 2026, refusant d’assurer la distribution aux électeurs des documents de propagande de la liste « Vibrer pour Beaugency », qu’il mène en vue des prochaines élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. Toutefois, les décisions de la commission de propagande ne sont pas détachables de l’ensemble des opérations électorales. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur les éventuelles irrégularités de telles décisions, qui ne pourront être invoquées qu’à l’appui d’une protestation dirigée contre les opérations électorales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 9 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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