Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2404969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne mentionne pas les nom et prénom de l’autorité pour le compte de laquelle elle a été prise ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité des faits qui lui sont reprochés, ceux-ci ne pouvant justifier le refus qui lui est opposé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 17 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2024.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a sollicité, le 4 septembre 2023, la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 4 décembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». La décision attaquée comporte le nom, le prénom ainsi que la qualité de son signataire. Par suite, le moyen tiré de l’absence des nom et prénom de l’autorité pour le compte de laquelle la décision a été prise doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… B…, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d’une délégation de signature consentie par une décision n° 7/2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 octobre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l’énoncé et les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. / Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de délivrer à M. A… une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé ainsi que sur l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction de sa demande. Ces éléments ont révélé que le requérant a été condamné dans le cadre d’une médiation pénale s’étant tenue le 7 juin 2023, à effectuer un stage de citoyenneté ainsi qu’à l’obligation de se soumettre à des soins pour une période de six mois, pour avoir commis, du 1er janvier 2021 au 13 mars 2023, des violences sur son père ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, accompagnées de la destruction d’un bien appartenant à son père le 13 mars 2023.
D’une part, la matérialité de ces faits, d’ailleurs non sérieusement contestés, ressort de l’enquête administrative conduite par le Conseil national des activités privées de sécurité et produite en défense, et est ainsi établie.
D’autre part, si M. A… se prévaut du caractère isolé des faits en cause ainsi que de leur absence de gravité, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les faits de violences commises sur le père du requérant ont perduré pendant plus de deux ans, et étaient particulièrement récents à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les faits de destruction de bien évoqués s’inscrivent pleinement dans un contexte de violences intra-familiales continues sur une période de deux ans, opposant le requérant à son père. Ces différents faits, dont la matérialité est, ainsi qu’il a été dit, établie par les pièces versées au dossier, sont de nature à révéler un manque de sang-froid et de maîtrise de soi, incompatibles avec les exigences du métier d’agent de sécurité. Au surplus, il ressort des pièces versées en défense que le requérant a été condamné, pour des faits similaires, à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, par une ordonnance pénale du 7 juin 2024. Ces derniers faits, alors même qu’ils sont postérieurs à la décision attaquée et, partant, sans incidence sur la légalité de celle-ci, révèlent néanmoins la persistance du comportement violent de l’intéressé, incompatible avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité. Par suite, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. A… une carte professionnelle pour l’exercice d’une telle activité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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