Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2406114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai, 15 novembre et 18 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en violation de son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de la procédure instaurée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel. les parties ayant été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 3 mai 2024 qui sont tardives ;
— les observations de Me Esteveny, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. » et aux termes de l’article R. 776-5 du même code : " () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et
R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ".
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
5. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
6. Il est constant que l’arrêté attaqué du 3 mai 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a été notifié à l’intéressé le jour de sa signature, le 3 mai 2024 à 15h35. Il ressort des pièces du dossier qu’il comportait la mention des voies et délais de recours, au terme de laquelle le requérant avait « la possibilité de déposer, dans le délai de 48 heures suivant sa notification, un recours devant le président du tribunal administratif compétent par tous moyens », à savoir le tribunal administratif de Montreuil dont l’adresse était précisée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A B, le délai de quarante-huit heures lui est opposable. S’il soutient que la notification de l’arrêté contesté a eu lieu alors qu’il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure pénale et qu’il n’est sorti de garde à vue que le 3 mai 2024 en fin d’après-midi, cette circonstance ne constitue pas, par elle-même, un évènement de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours. Il s’ensuit que la requête de M. A B qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 mai 2024, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A B est tardive et dès lors irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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