Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 juillet 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité d’un montant global de 426 277 euros en réparation des préjudices subis avant et après consolidation ; dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation du préjudice subi, dire que les frais d’expertise seront à la charge du CIVEN et le condamner au versement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;
3°) de dire que le montant de l’indemnisation des préjudices devra être majoré des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le CIVEN n’établit pas qu’elle a été exposée à une dose efficace inférieure à 1 mSv par an ;
elle n’a jamais bénéficié d’aucune surveillance radiologique interne ou d’exposition externe ;
l’affirmation selon laquelle un rapport de l’AIEA validerait les données exploitées par le CEA doit être nuancée ;
la dose efficace estimée, et non mesurée, ne saurait être considérée comme une donnée individuelle de nature à se substituer à la surveillance radiologique dont elle aurait dû bénéficier ;
l’IRSN, l’ASN et l’AIEA admettent les incertitudes qui pèsent sur la modélisation des calculs aboutissant à l’estimation des doses efficaces et qui ne permettent pas de renverser la présomption de causalité dont elle bénéficie ;
le CIVEN a admis le droit à réparation pour des résidentes polynésiennes ayant vécu à Arue ;
elle a vécu dans un environnement contaminé présentant un risque réel pour sa santé ;
son état pouvant être regardé comme consolidé depuis le 1er janvier 2025, elle sollicite l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de sa pathologie radio-induite avant et après consolidation s’agissant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, pour un montant global de 426 277 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, le CIVEN conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit ordonné une expertise si le tribunal juge établi le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires en Polynésie française.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 11h (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, épouse C… a présenté une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 23 juillet 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B…, épouse C… doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv).
Sur la méthodologie suivie par le CIVEN :
3. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
4. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en p 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
5. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
6. Certes, dans des écritures pléthoriques, la requérante semble douter du seuil de 1mSv, mais ce dernier résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), et provient de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique. La requérante paraît également s’interroger sur les mesures utilisées servant au calcul de la dose efficace engagée en faisant valoir qu’elles ne sont pas des mesures individuelles et qu’elles sont grossièrement estimées. Cependant, en l’état actuel des données scientifiques disponibles, alors que l’étude du CEA sus-évoquée, qui s’est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, il ne résulte pas de l’instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la pertinence des doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN.
Sur le droit à indemnisation :
7. Mme B…, épouse C…, née le 15 décembre 1954 à Atuona (archipel des Marquises) a vécu successivement à Taaoa (Marquises) jusqu’en 1968, ensuite sur le territoire des communes de Papeete, Faaa et Punaauia à Tahiti jusqu’en 1976, puis a fait des allers-retours entre la métropole et Tahiti, le dernier séjour ressortant des pièces du dossier étant en métropole de 1985 à 1996. Elle a été atteinte d’un lymphome en 2021 alors qu’elle était âgée de 67 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
8. Pour renverser la présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de la requérante a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard, il produit un tableau de la dose efficace engagée relatif à l’intéressée, établi sur la base des études mentionnées aux points 4 et 5, selon lequel la dose efficace engagée annuelle n’a pu excéder 0,57 mSv entre 1966 et 1974 pour une personne née comme la requérante en 1954 et ayant vécu dans les îles Marquises et les îles de la Société (hors zone Hitiaa-Taravao) durant cette période. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société
9. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieux de résidence en Polynésie française, Mme B…, épouse C… a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, la circonstance que le CIVEN a accepté d’indemniser des résidentes polynésiennes ayant vécu à Arue (île de Tahiti) n’étant pas de nature, par elle-même, à établir l’exposition de la requérante à une dose égale ou supérieure à 1mSv. Dès lors, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010 est renversée.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée, que Mme B…, épouse C… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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