Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2400835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars 2024 et 27 mars 2025, M. J… H… et Mme D… H… et l’indivision F…, composée de M. N… F…, M. E… F…, M. C… F… et Mme M… F…, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté PC 76540 23 50082 du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré un permis de construire à M. K… en vue de l’extension et de la transformation d’une habitation sur la parcelle cadastrée AX n° 101 située au 56 rue Crevier sur le territoire de la commune de Rouen, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté PC 076 54023 50082 M01 du 22 janvier 2025 par lequel le maire de Rouen a délivré un permis de construire modificatif à M. K… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- la décision attaquée et le rejet du recours gracieux ont été signés par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale figurant au dossier ne décrit pas le bâti avoisinant et ne fait pas apparaitre les propriétés voisines alors que ces dernières font l’objet d’une protection moyenne ou forte identifiées au plan de zonage du plan local d’urbanisme, et il ne décrit pas l’insertion du projet dans son environnement ; le mur de clôture entre la propriété des pétitionnaires et celle des requérants n’est pas clairement représenté sur les plans et sa hauteur n’est pas précisée ; certains plans du dossier ne représentaient pas clairement la couleur des façades ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis ne mentionne pas les démolitions partielles impliquées par le projet ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’un auvent présent sur le terrain, ainsi qu’un appentis présent au sud de la parcelle, ont été construits sans autorisation et que le dossier ne comporte pas la régularisation de ces constructions ;
- le dossier ne décrit pas clairement la végétation présente sur la parcelle, et l’abattage des arbres existants n’est pas mentionnée ;
- la décision méconnaît l’article 3.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- la décision méconnaît l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- la décision méconnaît l’article 4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- la décision méconnaît l’article 5.1 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 22 janvier 2025 :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif ne décrit pas l’insertion du projet dans son environnement et n’a pas régularisé le permis initial sur ce point ;
- le dossier de permis de construire modificatif comporte des incohérences par rapport au dossier du permis de construire initial et par rapport à la situation existante sur le site, dès lors qu’il mentionne à tort que le mur de clôture entre le terrain d’assiette et les deux parcelles des requérants serait plus haut que le projet, alors qu’en réalité, la toiture du bâtiment existant le long de cette clôture, dont la hauteur n’a pourtant pas vocation à être modifiée selon le dossier, est plus haute que le mur de clôture ;
- le dossier de permis de construire modificatif contient un plan de coupe qui fait apparaître une mesure de 313 qui remplace la mesure 285 du plan présent dans le dossier de demande de permis initial, sans explication ;
-le permis de construire modificatif est entaché de manœuvre frauduleuse visant à induire le service instructeur en erreur ;
- le dossier de permis de construire modificatif n’a pas régularisé le permis initial en ce qui concerne le volet démolition, dès lors que la date des constructions démolies n’est pas précisée ;
- la seule mention d’un « appentis existant » dans les plans du dossier de permis modificatif ne régularise pas le vice du permis initial ;
- le permis modificatif ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- le permis de construire modificatif ne régularise pas le vice tiré de la violation de l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- le permis modificatif ne régularise pas le vice tiré de la violation de l’article 4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- la décision accordant le permis modificatif est illégale dès lors qu’elle n’a pas repris la prescription de l’architecte des bâtiments de France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2024 et 17 juin 2025, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au tribunal à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, M. G… K… et Mme B… L…, représentés par Me Malet, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demandent au tribunal à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. J… H… et autres a été enregistré le 8 septembre 2025 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Colliou représentant M. J… H… et Mme D… H… et les consorts F… ;
- et les observations de Me Malet, représentant M. K… et Mme L….
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2023, M. K… a déposé une demande de permis de construire en vue de l’extension et de la transformation d’une maison individuelle, comportant la création d’une extension et d’un étage sur l’extension du rez-de-chaussée, la modification des façades existantes, le remplacement des menuiseries extérieures, la création d’une isolation par l’extérieur sur les façades côté rue et nord et la création d’un portillon, sur la parcelle cadastrée AX n° 101 située au 56 rue Crevier sur le territoire de la commune de Rouen. Le 8 septembre 2023, le maire de la commune de Rouen a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 27 octobre 2023, M. et Mme H… et les membres de l’indivision F…, voisins du projet, ont adressé un recours gracieux au maire de la commune de Rouen qui l’a rejeté le 28 décembre 2023. Le 1er octobre 2024, M. K… a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur le remplacement des menuiseries extérieures gris moyen en menuiserie aluminium ral 7021, la démolition du garage ouvert existant et d’une partie de l’appentis arrière. Le maire de la commune de Rouen a délivré le permis de construire modificatif le 22 janvier 2025. Les requérants contestent l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte de l’arrêté du 8 septembre 2023 :
2. Le permis de construire du 8 septembre 2023 a été signé par Mme I…, adjointe au maire de Rouen en charge de l’urbanisme et du patrimoine bâti municipal, qui a reçu délégation du maire de Rouen par arrêté du 21 juillet 2020 afin de signer notamment la délivrance des autorisations d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la composition du dossier de permis de construire :
En ce qui concerne la notice architecturale :
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la notice de présentation et paysagère décrit succinctement l’environnement du projet, de nombreuses photographies présentes au dossier montrent l’environnement du projet. Par ailleurs, le photomontage du projet fait apparaitre la construction de l’indivision F…. Le dossier de permis de construire modificatif déposé le 1er octobre 2023 contient en outre une photographie de la propriété de M. et Mme H…. Par ailleurs, le plan PCM1 3-2 coupe A-A fait bien apparaitre le mur mitoyen avec la propriété de M. et Mme H…. Enfin, l’habillage blanc d’une partie de la construction est bien indiqué par les pièces du dossier du dossier de demande de permis de construire initial qui indique, notamment sur les plans de façade est et nord, la mise en place d’un habillage de panneaux en résine blanc. Si la couleur blanche de la façade arrière de la construction et sur une partie du pignon donnant rue Crevier n’apparaît pas clairement sur le photomontage, cela n’a pas eu pour effet d’induire en erreur l’architecte des bâtiments de France. Le dossier fait également apparaitre les constructions présentes sur la parcelle. Si le dossier ne précise pas que des propriétés environnantes font l’objet d’une protection moyenne ou forte identifiées au plan de zonage du plan local d’urbanisme, le service instructeur en avait nécessairement connaissance dès lors qu’elles sont identifiées par le plan local d’urbanisme. Dès lors, les différentes pièces du dossier ont permis à l’administration d’apprécier l’insertion du projet par rapport au bâti environnant.
6. En deuxième lieu, le plan de coupe PCM 3-2 du dossier de permis de construire modificatif fait apparaitre que la construction en limite séparative nord et le mur mitoyen auquel elle est accolée présentent tous deux une hauteur de 3, 50 mètres ce qui régularise l’insuffisance du dossier de permis de construire initial en ce qui concerne le mur mitoyen. Si ce plan de coupe du permis de construire initial indiquait une cote de 285 cm entre la limite séparative et la construction au niveau du 1er étage de l’extension, et si cette cote est remplacée par une cote à 313 cm sur le même plan du permis de construire modificatif, cette différence est expliquée, selon le pétitionnaire, par la circonstance que la cote initiale était erronée, car calculée au bord du mur mitoyen, alors qu’elle aurait dû être calculée à partir du milieu du mur mitoyen, ce que les requérants ne contestent pas sérieusement. Il n’y a donc pas d’incohérence entre le dossier du permis de construire initial et le dossier de permis de construire modificatif sur ce point et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier serait entaché de manœuvre frauduleuse visant à induire le service instructeur en erreur.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le dossier ne décrit pas correctement la végétation présente sur la parcelle, dès lors que le plan de masse de l’état existant fait apparaitre un arbre qui n’existe plus dans le plan de masse, sans pourtant prévoir l’abattage d’arbres, et que le dossier n’a pas fait mention d’autres arbres qui ont été déposés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du projet, que celle-ci précise que le terrain est « entièrement clos et végétalisé » et « qu’il n’est pas prévu de supprimer d’arbres existants ». Si le plan de masse du dossier de permis initial ne fait pas apparaitre l’arbre présent en milieu de parcelle, il s’agit d’une erreur de confection du plan qui a été réparée par le plan de masse du projet présent dans le dossier de permis de construire modificatif. En se bornant à produire des photographies datées de juillet 2021, juillet 2023 et juillet 2024, les requérants ne démontrent pas que des arbres ont été abattus dans le cadre du projet sans être mentionnés au dossier de demande de permis initial. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le volet démolition du dossier de demande :
8. Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
9. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire initial ne contient pas de photographie des parties de la construction devant être démolies et que si le dossier de permis de construire modificatif mentionne cet élément, il n’indique pas la date des constructions démolies. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 1er octobre 2023 a, entre autres, pour objet la démolition du garage ouvert existant et d’une partie de l’appentis arrière et contient des documents photographiques des bâtiment dont la démolition est envisagée. L’absence de mention au dossier de leurs dates approximatives de construction n’a pas été de nature, en l’espèce, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de mention de constructions existantes non autorisées sur le terrain :
10. Les requérants soutiennent qu’un auvent présent au nord de la parcelle a été construit sans autorisation d’urbanisme et le dossier de permis de construire contesté ne comportant aucune « régularisation » sur ce point, de sorte qu’il serait incomplet. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément de précision de nature à démontrer le caractère irrégulier de cette construction, et en quoi une autorisation d’urbanisme était nécessaire pour cette construction de moins de 20 m². La circonstance que les limites de cette construction au cadastre ne se superpose pas tout à fait au bâtiment existant ne suffit pas à démontrer l’irrégularité de la construction de cet auvent. Les requérants soutiennent également qu’un appentis présent au sud de la parcelle a été construit sans autorisation d’urbanisme et que le dossier de demande de permis ne mentionne pas davantage une demande de régularisation de cet appentis. Toutefois, les requérants ne démontrent pas en quoi une autorisation d’urbanisme était nécessaire pour ce cabanon d’environ 12,65 m². Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Sur l’implantation de la construction :
12. Aux termes de l’article 3.2 du chapitre 2 de la section 5 du Livre I du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Si le règlement du Livre 2 les y autorisent, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : – si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° au- delà des 3,5 m ; – Ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite et dont la hauteur est égale ou supérieure à 3,5 m. A… ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) peut être supérieur à 3,5 m sans dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (…) ». Aux termes de l’article 3.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. / Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : / – si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° au- delà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; / – ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. A… ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1). (…) ».
13. La construction s’implante en limite séparative sur la partie nord du projet. Il ressort du plan PCM 3-2 coupe A-A, présent dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, que la hauteur du mur a une hauteur de 3,50 mètres. Par ailleurs, la hauteur de la construction est également de 3,50 mètres et son gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° conformément à l’article 3.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Si les requérants indiquent que la hauteur de la construction sera en fait de 4,05 m, et que le pétitionnaire utilise une manœuvre frauduleuse afin de démontrer qu’il respecte l’article 3.2 susvisé, ils ne produisent que des photographies du chantier en cours, qui ne démontrent pas que la règle fixée à l’article 3.2 du règlement de la zone UCO ne serait pas respectée par le permis de construire litigieux. En tout état de cause, ce fait, s’il est avéré, relève uniquement de l’exécution du permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
Sur l’emprise au sol :
14. Aux termes de l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Emprise au sol. / L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. / L’emprise au sol est limitée à 250 m² par construction. / A… les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Emprise au sol / L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. / Sont également exclues les terrasses non couvertes, dans la mesure où leur hauteur n’excède pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. »
15. Il ressort de la lecture combinée de l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie et de la définition de l’emprise au sol telle que précisée dans le lexique que les terrasses non couvertes, dans la mesure où leur hauteur n’excède pas 0,60 m, ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol de la construction. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse du projet n’est pas couverte et aura une hauteur maximale de 0,50 m. Dès lors, elle n’a pas à être comptabilisée dans la surface d’emprise au sol du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie doit donc être écarté.
Sur l’insertion du projet dans son environnement :
16. Aux termes de l’article 4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures. / 4.1.1. Principes généraux / Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. (…) Façades / Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. / Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. / Les matériaux et les teintes en façade assurent une insertion de la construction dans le paysage de coteau. Les teintes vives ou trop claires sont interdites. (…) L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. / La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. / Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus : / – les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine, (…). / 4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens. / En cas de travaux sur des façades composées de matériaux anciens doivent être respectées les règles suivantes concernant ces matériaux : : (…) – Brique / La brique, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la brique est admis. /. (…) – Moellons de calcaire ou de silex. / Les parements réguliers en moellons de calcaire ou de silex ne doivent pas être couverts d’enduit ou de peinture. Cependant, s’ils sont très dégradés ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la pierre est admis. / Lorsque les moellons sont actuellement enduits, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. A… le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître le parement de moellons. / Lorsque les moellons sont actuellement peints, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la pierre. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la pierre. / Les moellons endommagés ne peuvent être remplacés que par des moellons de même aspect. / Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés en léger creux, sauf si un autre type de joint se justifie historiquement. (…) Ces prescriptions peuvent ne pas être respectées si le bâtiment fait l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur utilisant des matériaux renouvelables ou des matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, etc. Ces dispositifs, matériaux ou procédés sont fixés à l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme. »
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans un quartier résidentiel relativement dense comportant un grand nombre de constructions du 19ème siècle, en briques, silex et pierres présentant une certaine homogénéité. Plusieurs constructions voisines, dont celle des requérants, font l’objet d’une protection moyenne ou forte identifiées au plan de zonage du plan local d’urbanisme, la rue de Brazza, à proximité directe du projet, étant par ailleurs classée dans sa quasi intégralité en ensemble bâti homogène.
18. Le projet prévoit, sur une maison existante dont la façade originelle, au sud, est en brique et dont la façade nord est en pierres calcaires et briques, une extension d’une surface de 79 m2 réalisée en maçonnerie traditionnelle avec parements à l’identique de l’habitation existante en briques, pour le rez-de-chaussée. Il est prévu que l’étage de l’extension sera habillé en zinc pré-patiné noir à joints debout et que les menuiseries existantes sont remplacées par des menuiseries en aluminium de teinte ral 7021. Le projet prévoit également la création d’une isolation par l’extérieur, avec l’utilisation de plaques de type panneaux de résine de couleur blanche en revêtement de façade, sur la partie basse de la façade sur rue, ainsi que sur une large part de la façade nord. Il prévoit également une isolation par l’extérieur avec un habillage différent de type zinc noir sur la partie de la façade nord la plus proche de la rue, sur la partie haute de la façade sur rue, et sur deux extensions entourant la maison d’origine. Toutefois, l’article 4 précité du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit que les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine, et qu’il interdit les teintes vives ou trop claires. Il ressort des pièces du dossier que seule une construction à proximité possède des panneaux de résine blanche mais sur une très petite surface et peu visible de la rue, ce qui n’est pas le cas du projet litigieux, dont la façade arrière, de couleur blanche, est prévue dans un matériau et une teinte ne s’insérant ni avec les matériaux d’origine de la construction, ni avec l’environnement immédiat du quartier. La seule circonstance, alléguée en défense, que ces panneaux constituent un parti pris architectural afin de permettre l’isolation de la construction existante, ne permet pas de regarder ce choix comme conforme aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement de la zone UCO, alors, au demeurant, qu’il n’est ni allégué ni établi que les matériaux prévus soient listés par l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme. Le projet contesté, qui ne s’insère pas dans le bâti environnant, porte donc atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie doit être accueilli en tant que le projet prévoit l’installation de panneaux de résine blanche sur la façade nord et sur une partie du pignon donnant sur la rue Crevier.
Sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
19. Les requérants soutiennent que l’avis de l’architecte des bâtiments de France, émis le 17 décembre 2024 lors de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, recommande des modifications du projet en ce qui concerne l’aspect du mur sur rue et l’habillage des façades, qui n’ont pas été reprises sous forme de prescriptions par le permis de construire modificatif. Toutefois, les requérants n’établissent pas en quoi cet avis constituait un avis conforme que le maire de la commune de Rouen était tenu de suivre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en cause ne se situe pas dans le secteur du plan de sauvegarde et de mise en valeur du plan local d’urbanisme intercommunal, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait en co-visibilité avec un monument historique. Par ailleurs, l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 décembre 2024 rendu dans le cadre de l’instruction du permis modificatif, concerne des éléments qui n’ont fait l’objet d’aucune modification par le permis de construire modificatif. La commune de Rouen n’était donc pas tenue de reprendre les prescriptions de cet avis dans le permis de construire modificatif. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les règles relatives à la végétation :
20. Aux termes de l’article 5.1 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit aucun abattage d’arbre. Si les requérants soutiennent que des arbres sont supprimés, ils produisent des photographies datées de juillet 2021, juillet 2023 et juillet 2024 qui ne démontrent pas que le projet implique l’abattage d’un ou plusieurs arbres, non remplacés, en méconnaissance des dispositions précitées. Si un arbre a été abattu bien avant le dépôt du permis de construire pour des raisons de sécurité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
Sur la décision de rejet du recours gracieux :
22. Les vices propres dont serait entachée la décision du 28 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé par les requérants ne peuvent être utilement invoqués par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » et aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Le vice lié à l’installation de panneaux de résine blanche sur la façade nord et une partie du pignon donnant sur la rue Crevier relevé au point 18 affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif. Une telle régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’annuler les décisions attaquées, en tant seulement qu’elles autorisent l’installation de panneaux de résine blanche sur la façade nord et sur une partie du pignon donnant sur la rue Crevier.
26. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté PC 76540 23 50082 du 8 septembre 2023 et de l’arrêté PC 76540 50082 M01 du 22 janvier 2025 par lesquels le maire de la commune de Rouen a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. K…, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, en tant seulement que le projet prévoit l’installation de panneaux de résine blanche sur la façade nord et sur une partie du pignon donnant sur la rue Crevier.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à M. K… et Mme L… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2023, et l’arrêté PC 76540 50082 M01 du 22 janvier 2025 par lesquels le maire de la commune de Rouen a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. K… sont annulés, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, en tant seulement que le projet prévoit l’installation de panneaux de résine blanche sur la façade nord et sur une partie du pignon donnant sur la rue Crevier. Le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation est fixé à six mois.
Article 2 : La commune de Rouen versera une somme globale de 1 500 euros à M. J… H… et Mme D… H… et à l’indivision F…, composée de M. N… F…, M. E… F…, M. C… F… et Mme M… F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. G… K… et Mme B… L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J… H…, représentant unique des requérants, à la commune de Rouen et à M. G… K… et Mme B… L….
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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