Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2503963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés :
— d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient qu’elle est mère de 5 enfants et bénéficie de la protection subsidiaire ; elle a déposé une demande de titre de séjour et se retrouve dans une situation compliquée ; il y a urgence à ce que son titre de séjour lui soit remis.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante macédonienne née le 8 octobre 1980, est entrée en France le 28 mai 2022 selon ses déclarations. Le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé et elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Un récépissé de cette demande lui a été remis le 4 octobre 2024 valable jusqu’au 3 janvier 2025 puis une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 avril 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
5. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour, ce qui serait potentiellement de nature à obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C A bénéficiait d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui a expiré le 29 avril 2025 mais qui justifiait de la régularité de son séjour et l’autorisait à travailler. Or la requérante n’explique pas pourquoi elle n’a pas cherché à obtenir le renouvellement de cette attestation. Par suite, la requérante est à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque. Et il lui revient d’abord de prendre rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de cette attestation à travers le service « démarche simplifiée » disponible sur le site internet de la préfecture de l’Isère et de ne saisir le juge des référés seulement en cas d’impossibilité ou de difficulté à obtenir un rendez-vous en préfecture.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour l’intervention du juge des référés ne sont pas remplies en l’espèce. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A y compris les conclusions de Me Seghier en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Seghier tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Seghier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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