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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2505714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2505714, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a rejeté sa demande de permis de visite au bénéfice de M. D… A…, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels frais de procédure.
II°) Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2600668, M. C… B…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a rejeté sa demande de permis de visite au bénéfice de M. D… A…, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de lui délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme E…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2505714 et 2600668 sont dirigées contre la même décision et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
La décision portant refus de délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou suspension ou retrait d’un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. B…, qui conteste une décision de rejet de sa demande de permis de visiter M. D… A…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, se situe à Bondy en Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre à ce tribunal, le dossier des requêtes de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier des requêtes n°s 2505714 et 2600668 de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie E…
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