Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2400341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de la direction générale de l' armement techniques terrestres ( DGA TT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du magistrat désigné du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. A… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 14 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la directrice de la direction générale de l’armement techniques terrestres (DGA TT) a rejeté son recours hiérarchique formé le 14 novembre 2023 à l’encontre de la note et du classement qui lui ont été attribués à l’issue de l’essai professionnel pour l’accès au grade « hors catégorie C » en qualité d’ouvrier chef d’équipe réalisé au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la DGA TT de procéder à son avancement au grade « hors catégorie C » en qualité d’ouvrier chef d’équipe au titre de l’année 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la note de cadrage n° 93-2022 du 4 octobre 2022 est déclarée comme indicative pour la notation ;
- la modification de la note de cadrage du 4 octobre 2022 par le retrait du point 1.2 dans la note de cadrage du 14 novembre 2023 méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses obligations professionnelles ne lui ont pas permis de préparer son examen professionnel dans de bonnes conditions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024 et le 2 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté modifiant l’arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d’équipe du ministère des armées ;
- l’instruction n° 311293 du 3 août 2017 relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées ;
- l’instruction n° 13472/ARM/SGA/DRH-MD fixant les dispositions applicables aux chefs d’équipe du ministère des armées du 3 août 2017 ;
- l’instruction n° 154-2/ARM/SGA/DRH-MD relative à la nomenclature des professions ouvrières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ouvrier de l’Etat chef d’équipe au grade hors-catégorie B, est affecté à la direction générale de l’armement techniques terrestres (DGA TT) à Bourges au sein du ministère des armées. Au titre de l’année 2023, il s’est porté volontaire pour concourir à un essai professionnel pour l’accès au grade hors-catégorie C (HCC). A l’issue de cet essai, il a obtenu une note finale de 18,68, le classant au rang n° 3 du concours sur trois personnes qui ont concouru à cet essai. Le 14 novembre 2023, il a formé un recours hiérarchique auprès de la directrice de la DGA TT en sollicitant que la note et le classement obtenus à l’issue de l’essai professionnel soient révisés et que lui soit attribué le poste de chef d’équipe de la défense (CED) au grade hors-catégorie C (HCC) au titre de l’année 2023. Par une décision du 29 novembre 2023, notifiée le 7 décembre suivant, son recours hiérarchique a été rejeté. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 ainsi que son avancement en tant que CED au grade HCC au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4.2 de l’instruction n° 311293 du 3 août 2017 : « (…) Les avancements de groupe peuvent être prononcés, après réussite à un examen professionnel ou par la voie du choix. / La détermination de ces modes d’avancement est fixée par le directeur d’établissement après avis de la commission d’avancement sous réserve des dispositions ci-après et dans le respect des conditions particulières définies par l’instruction n° 154/ARM/SGA/DRH-MD du 13 janvier 2017 relative à la nomenclature des professions ouvrières. (…). ». Aux termes de l’article 4.2.1 de la même instruction : « L’obtention d’une note moyenne de 12/20 au minimum à l’essai professionnel ou à la formation qualifiante, est nécessaire pour obtenir un avancement de groupe dans le volume des droits à l’avancement accordés à l’établissement. Une majoration de note de 15 p. 100 est attribuée dans le cas d’un passage d’un essai complet. (…) ». Aux termes de l’article 4.2.1.1.4.1 de la même instruction : « Le nombre de candidatures par avancement est limité. Ainsi pour un seul avancement à pourvoir au titre d’un groupe et d’une profession déterminée, le nombre de candidats doit être égal à trois. En cas d’impossibilité ce nombre peut être réduit à deux, voire à un seul candidat. (…) ». Aux termes de l’article 1.2.6 de l’instruction n° 154-2 du 5 janvier 2022 : « Seuls les emplois répondant aux critères ci-après et répertoriés en nomenclature donnent accès au niveau HCC et au groupe de salaire correspondant. (…) ». Aux termes de l’article 6.1.1 de la même instruction : « Ces jurys ont pour mandat de faire passer les essais, aux fins : / – d’apprécier les compétences des candidats pour exercer une profession à un niveau de qualification donné ; / – de classer ces candidats. ». Aux termes de l’article 6.1.2.4 de la même instruction : « L’essai est noté en séance plénière, le jury détermine sur 20 la note de chaque épreuve, puis, après application des coefficients, arrête la note moyenne obtenue. / Les jurys sont souverains dans leurs délibérations, lesquelles sont retracées dans des procès-verbaux. ». Aux termes de l’article 6.1.2.5 de la même instruction : « Ils dressent à cet effet la liste d’aptitude des candidats classés par ordre décroissant du total des points acquis par chacun après élimination de ceux qui auraient obtenu une note éliminatoire. ». Aux termes de l’article 8.1 de la même instruction : « L’avancement au niveau de la hors catégorie A, B ou C s’effectue par la voie de l’essai complet ou de la formation qualifiante. Dans ce dernier cas, mention en est toujours faite sur la fiche professionnelle correspondante. / Pour accéder au niveau correspondant à la hors catégorie A, B ou C, les ouvriers devront réunir, en qualité d’ouvrier de la profession ou du domaine technique considéré du groupe immédiatement inférieur, un an au moins d’ancienneté professionnelle. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’avancement au groupe supérieur ne constitue pas un droit pour l’agent mais résulte, hors avancement à l’ancienneté, de la réussite à un essai professionnel ou de l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent par le directeur d’établissement.
4. Il est constant que M. B… a fait le choix en tant qu’ouvrier chef d’équipe de participer à un essai professionnel pour l’accès au grade « hors-catégorie C » au titre de l’année 2023 et que trois candidats ont été retenus pour participer à cet essai professionnel. En outre, il est constant qu’après délibération du jury, le requérant a obtenu une note de 18,68 et a été classé au rang n° 3, alors que les deux autres candidats ont obtenu les notes de 20,67 pour le rang n° 1 et de 20,16 pour le rang n° 2, et que seul un avancement au grade HCC de la fonction de chef d’équipe de la défense était à pourvoir.
5. En premier lieu, si M. B… soutient que les dispositions issues de la note de cadrage n° 93-2022 du 4 octobre 2022 notamment celles relatives à la notation aurait dû être appliquées, toutefois ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dès lors, d’une part, que cette note concerne la notation annuelle des ouvriers de l’Etat sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 alors que la contestation porte sur l’essai professionnel réalisé au titre de l’année 2023 et qu’au demeurant le point 1.2 sur la notation issue de la note de cadrage du 4 octobre 2022 n’a d’ailleurs pas été repris dans la note du 14 novembre 2023, applicable pour la notation des ouvriers de l’Etat sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. D’autre part, en application de l’instruction du 3 août 2017 précitée, la réglementation applicable à la situation du requérant est celle relative à un avancement de groupe après réussite à un essai professionnel et non celle d’un avancement au choix fondé sur des considérations liées aux notations annuelles et à l’ancienneté. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le ministre, l’instruction précitée ne fait aucunement référence à une obligation de recourir aux informations issues de la note de cadrage annuelle sur la notation des ouvriers de l’Etat lors de la notation d’un essai professionnel dès lors que cette note ne constitue qu’une aide transmise aux encadrants et n’a pas vocation à se substituer aux dispositions réglementaires de l’instruction du 3 août 2017 précitée. Par suite, dès lors que la réglementation sur la notation annuelle est distincte de celle relative aux essais professionnels, le moyen tiré de l’erreur de droit du fait du défaut d’application de la note de cadrage n° 93-2022 du 4 octobre 2022, notamment le point 1.2 sur la notation annuelle, doit être écarté comme étant inopérant.
6. En deuxième lieu, M. B… soutient que le retrait du point 1.2 relatif à la notation dans la note de cadrage du 14 novembre 2023 par rapport à la note de cadrage du 4 octobre 2022 méconnaît le principe d’égalité de traitement. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la réglementation applicable à la situation de M. B… est celle relative à un avancement après réussite à un essai professionnel et non celle d’un avancement au choix. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il en convient, que l’égalité de traitement entre les candidats a été garantie à chaque étape du processus d’avancement mis en œuvre par la DGA TT. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la rupture d’égalité de traitement doit être écarté comme étant inopérant.
7. En troisième lieu, M. B… conteste la note et le classement qu’il a obtenus à l’issue de l’essai professionnel au titre de l’année 2023 dès lors que ses obligations professionnelles, en particulier le traitement d’une urgence opérationnelle, ne lui ont pas permis de préparer dans de bonnes conditions l’essai professionnel en produisant à l’appui des courriels professionnels intervenus entre le 20 septembre 2023 et le 21 septembre 2023 pour en justifier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, que, d’une part, les épreuves théoriques à l’exclusion de l’épreuve pratique ont eu lieu avant l’impératif professionnel dont fait état le requérant, qu’il a bénéficié d’un jour de préparation la veille de son épreuve théorique, le 19 septembre 2023 et que ses horaires de travail en septembre 2023 ont été réguliers. D’autre part, il ressort des résultats synthétiques de l’essai professionnel que si M. B… a obtenu la note de 17 sur 20 lors de l’épreuve pratique du 21 septembre 2023, soit une note similaire aux notes des deux autres candidats de 17,50 et 18 sur 20, il a obtenu des notes nettement inférieures à celles des deux autres candidats lors des trois épreuves théoriques qui ont toutes eu lieu avant l’impératif professionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation affectant la notation et le classement retenus au bénéfice de M. B… à l’issue de l’essai professionnel pour l’année 2023 doit être écarté.
8. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 rejetant son recours hiérarchique formé le 14 novembre 2023 à l’encontre de la note et du classement qui lui ont été attribués à l’issue de l’essai professionnel au titre de l’année 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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