Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2400317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 26 décembre 2023 au greffe du tribunal de Paris et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… A…, représenté par Me Peyret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d’attribution d’une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision du 22 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer l’autorisation sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas la signature ainsi que les nom, prénom et qualité de son auteur, ne permettant pas ainsi de vérifier qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l’article L. 3121-5 du code des transports ;
- elle repose sur un appel à candidature illégal en ce qu’il ne présente pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques d’atteintes illégales à la liberté d’établissement protégée par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et au principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la délivrance des 150 autorisations de stationnement devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 mai 2023 à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui sont terminés depuis le 8 septembre 2024 ; toutes les autorisations mises en circulation ont déjà été attribuées ; aucune autorisation ne sera délivrée même en cas d’annulation ; la requête a dès lors perdu tout son intérêt ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code des transports ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
- le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 portant transfert des attributions du préfet de Paris au préfet de police en matière de voiture de place et d’industrie du taxi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… exploite une autorisation de stationnement dont la commune de rattachement est la Ville de Paris, en vertu d’un contrat de location-gérance conclu avec la société Copagly le 28 janvier 2022. Le 16 mai 2023, il a déposé sa candidature pour se voir attribuer par le préfet de police de Paris une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, dans le cadre du dispositif prévu par l’article 26 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Par un courriel du 9 octobre 2023, sa candidature a été classée sans suite. Par un courrier du 10 octobre 2023, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision ainsi que le réexamen de son dossier. Sa demande étant restée sans suite, il a formé un recours gracieux contre la décision du 9 octobre 2023, par un courrier du 17 novembre 2023. Par une décision du 22 décembre 2023, le préfet de police lui a indiqué que sa candidature a été classée sans suite au motif qu’il n’a pas renouvelé son inscription sur la liste d’attente. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions des 10 octobre 2023 et 22 décembre 2023.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes du I de l’article 26 de la loi du 19 mai 2023 : « Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121-5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis. / (…) ».
3. Ces dispositions ont pour objet, à titre expérimental, de donner compétence au préfet de police pour délivrer, dans un délai rapproché, de nouvelles autorisations de stationnement, incessibles et valables cinq ans, afin d’augmenter, notamment pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 (JOP 2024), l’offre de transports pour les personnes utilisatrices de fauteuil roulant en région parisienne pour répondre aux besoins constatés. Ces dispositions prévoient, par dérogation à la procédure de droit commun prévue à l’article L. 3121-5 du code des transports réservée aux personnes physiques, que les autorisations de stationnement délivrées en application du dispositif expérimental qu’elles créent ne peuvent être attribuées qu’à des personnes morales titulaires d’autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police. Le II de l’article 26 de la loi du 19 mai 2023 dispose que les autorisations de stationnement délivrées dans le cadre du dispositif qu’il crée peuvent être exploitées, sous certaines conditions, par un locataire-gérant.
4. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont ainsi été reconnus, le préfet de police a, par un arrêté du 10 mai 2023, porté de 19 124 à 19 274 le nombre maximum de taxis parisiens autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens, prévoyant ainsi la délivrance à titre expérimental de 150 autorisations de stationnement supplémentaires, conditionnée par la mise en circulation d’un véhicule muni d’équipements permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite utilisatrices de fauteuil roulant. Pour la délivrance de ces autorisations, le préfet de police de Paris a procédé à un premier appel à candidatures qui s’est déroulé du 15 mai au 30 juin 2023. Les candidats étaient alors invités à déposer leur dossier et les pièces nécessaires à son étude au moyen d’un téléservice dédié.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police de Paris :
5. Il ressort des pièces du dossier que la délivrance des 150 autorisations de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite mises en circulation devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 mai 2023 afin que la mise en service des taxis soit effective à l’occasion des JOP 2024, ceux-ci étant terminés depuis le 8 septembre 2024. Dans ces circonstances, eu égard à la perte d’objet du litige, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police de Paris. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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