Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2408088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la société 20th Change Street et M. A… E…, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire d’Argences en Aubrac a accordé un permis de construire à M. D… C… et Mme B… C…, ensemble la décision du 15 novembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argences en Aubrac et de M. et Mme C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du 11 juillet 2024 du département de l’Aveyron sur le projet est vicié ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’urbanisme R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commune d’Argences en Aubrac, représentée par Me Avallone, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Furet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société 20th Change Street et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Decorsiere, représentant la société 20th Change Street et M. E…, et de Me Bouguetaia, représentant la commune d’Argences en Aubrac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mai 2024, M. C… a déposé une demande de permis de construire pour la démolition totale d’un bâtiment sur une parcelle cadastrée n° I 157 sur le territoire de la commune d’Argences en Aubrac, l’aménagement en jardin de l’espace libéré par cette démolition, la réfection de la toiture du second bâtiment se trouvant sur la même parcelle, le changement de ses menuiseries extérieures, et la création d’une clôture le long de la voie publique en limite de propriété est. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le maire d’Argences en Aubrac a accordé à M. C… le permis de construire ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’avis du département de l’Aveyron du 11 juillet 2024, recueilli en application des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, est vicié en raison de l’absence de mention dans le dossier de demande de permis de construire de l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle de M. et Mme C… qui sera bloquée par l’installation d’un portail, dès lors qu’une telle servitude relève du droit privé et que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) ». L’article R. 431-10 de ce même code dispose : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. De plus, si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les articles L. 431-2 et R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un des documents ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des éléments mentionnés par ces dispositions.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la notice jointe au dossier de demande de permis de construire en litige ne fait pas état des abords du terrain d’assiette du projet, cette insuffisance est compensée par le plan cadastral, le plan de masse et les photographies de l’environnement du projet joints au dossier de demande de permis de construire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’indication, dans le dossier de demande de permis de construire, concernant les bâtiments édifiés sur la parcelle appartenant à la société requérante, aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet en litige à la réglementation applicable. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’absence d’indication concernant la servitude de passage qui existerait sur la parcelle de M. et Mme C… dans le dossier de demande de permis de construire n’est pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis est incomplet et insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, et notamment la création d’une clôture et l’installation d’un portail d’une largeur de trois mètres, ferait obstacle au passage des véhicules de secours et de lutte contre les incendies et causerait un ralentissement d’évacuation du bâtiment appartenant à la société pétitionnaire situé sur la parcelle cadastrée n° I 152, voisine de la parcelle d’assiette du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argences en Aubrac et de M. et Mme C…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société 20th Change Street et M. E… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. et Mme C… au même titre. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 750 euros demandée par la commune d’Argences en Aubrac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 20th Change Street et M. A… E… est rejetée.
Article 2 : La société 20th Change Street et M. A… E… verseront à la commune d’Argences en Aubrac la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société 20th Change Street, à M. A… E…, à M. D… C…, à Mme B… C… et à la commune d’Argences en Aubrac.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Refus ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Jeux olympiques ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Véhicule
- Région ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Dérogation ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Liste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence principale ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- État de santé, ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Étude d'impact ·
- Urgence ·
- Ressource en eau ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Défrichement ·
- Sérieux ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.