Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2433555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, un récépissé lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 21 juillet 1978 à Dhaka, entré en France le 22 septembre 2017, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, administrateur de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe du service de l’administration des étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté, de même que celui tiré de ce que sa demande d’admission au séjour n’aurait pas donné lieu à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B soutient résider habituellement en France depuis le 22 septembre 2017. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer établie, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel, a fortiori dans la mesure où elle résulte de la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise en 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans au moins. En outre, si M. B produit un contrat de travail à durée indéterminée, non daté, en qualité d’employé polyvalent au sein d’un établissement de restauration rapide ainsi que des bulletins de salaire émis par le même employeur de novembre 2019 à janvier 2025, il ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément particulier d’intégration au sein de la société française, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433555
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Enseignement technique ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Certificat d'aptitude
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Pays ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Election ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Message ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Education
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Détention ·
- Vie privée ·
- Peine ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Liste
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Égout ·
- Ouvrage ·
- Préjudice esthétique ·
- Lieu ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Jeux olympiques ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Véhicule
- Région ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Dérogation ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.