Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 janv. 2026, n° 2509820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2025, N° 2514537/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514537/12/3 du 3 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 15 mai 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont intervenus sans l’organisation d’une procédure administrative lui permettant de présenter des observations ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Brice-Perret, substituant Me Ormillien, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 8 août 1992, indique être entré en France en 2011. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 18 juin 2013, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2012 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ses demandes. Par deux arrêtés distincts du 15 mai 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du procès-verbal dressé le 15 mai 2025 par les services de la préfecture de police, que M. B… a fait l’objet d’une audition au cours de laquelle il a été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en cause sont intervenus en l’absence d’une procédure administrative préalable lui permettant d’exposer sa situation. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en cause ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation dirigé contre les arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est, selon ses déclarations, entré en France en 2011 soit au terme de dix-neuf années de vie dans son pays d’origine duquel il ne soutient pas être dépourvu d’attache. Si l’intéressé se prévaut de quatorze années de présence en France et produit plusieurs documents, notamment un contrat de location, des factures, des relevés bancaires, un historique de titre de transport ou encore des ordonnances médicales, ces éléments sont insuffisants à caractériser la stabilité de sa présence sur le territoire national dès lors qu’il ne produit aucune pièce pour les années 2015 et 2016 et des pièces insuffisamment probantes pour l’année 2017. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire sans personne à charge, ne justifie pas des liens, notamment amicaux, qu’il aurait tissés sur le territoire national et ne peut se prévaloir d’une insertion dans le tissu économique et social. Au surplus, la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ne saurait, par elle-même, lui donner un droit à demeurer en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l’absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur le risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement prononcée, et notamment sur les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, sur la circonstance, alors même qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il a déclaré ne pas avoir l’intention de se conformer à l’édiction éventuelle d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français et sur le fait qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Si l’intéressé se prévaut d’une facture d’énergie pour justifier sa détention d’une adresse effective et permanente et soutient que n’est pas établie son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français, les autres motifs retenus étaient, à eux-seuls, suffisants pour justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. B… déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, et alors que ses demandes tendant au bénéfice de l’asile ou de la protection subsidiaire ont été définitivement rejetées par une décision du 18 juin 2013 de la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressé se borne à produire une attestation insuffisamment circonstanciée, selon laquelle il serait menacé, et ne démontre pas que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 9 et 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de dix-neuf ans. Ainsi que cela a été énoncé, s’il se prévaut d’une durée de présence de quatorze années, il ne justifie pas, eu égard à l’absence ou à l’insuffisance de documents pour les années 2015 à 2017, de la continuité et de la stabilité de sa présence. De même, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté des liens dont il dispose en France. Par ailleurs, l’autorité préfectorale a relevé sans être contredite qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 12 avril 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu des motifs qui précèdent et en l’absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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