Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube prise après avis de la commission de recours amiable confirmant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 848,24€ pour la période du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023. Elle soutient que son état de santé, sa procédure de divorce et la maladie de sa mère en Algérie l’ont contrainte à résider un temps en Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024 la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de sécurité sociale ; – le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse des allocations familiales (CAF) de l’Aube. Elle a informé la CAF le 22 mai 2023 qu’elle ne séjournait plus en France et rentrerait au mois d’août de la même année, puis a indiqué en septembre 2023 rester en Algérie. Cela a conduit la CAF de l’Aube le 11 septembre 2023 a constaté un trop-perçu d’aide personnalisée au logement pour la période de juin à septembre 2023 d’un montant de 848,24 euros. Mme A demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube prise après avis de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l’article R. 831-1 du code de la sécurité sociale : « L’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » 4. Il résulte de l’instruction que Mme A a vécu en Algérie du 10 juin 2023 au 9 mars 2024 et a informé la CAF de l’Aube de son départ en Algérie en mai et septembre 2023. Pour contester le trop-perçu elle se prévaut, par des certificats datés de février 2024, de l’état de santé de sa mère qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral et de son propre état de santé qui l’empêchait alors de voyager. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, qui ont été établies postérieurement à la période litigieuse, elle n’établit ni que l’état de santé de sa mère nécessitait sa présence auprès d’elle, ni de son incapacité à rentrer en France sur la période objet du trop-perçu. En outre, les pièces produites établissent qu’elle a résidé en Algérie 206 jours en 2023 et qu’elle y a notamment scolarisé sa fille de 7 ans. Il s’ensuit que les circonstances qu’elle invoque ne permettent pas de justifier son absence hors de France, au regard notamment de la durée du séjour réalisé à l’étranger, qui a largement excédé les trois mois autorisés par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la caisse d’allocations familiales de l’Aube était fondée à mettre à la charge de Mme A l’indu en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La Présidente-rapporteure,SignéS. MEGRET La greffière,SignéA. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2400721
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Cartes
- Police ·
- Jeux olympiques ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Dérogation ·
- Au fond
- Centre pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Détention ·
- Vie privée ·
- Peine ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Lien
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Refus ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- État de santé, ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Étude d'impact ·
- Urgence ·
- Ressource en eau ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Défrichement ·
- Sérieux ·
- Environnement
- Reclassement ·
- Poste ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Liste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.