Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2304311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait bénéficier de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 mai 1999 à Meknès (Maroc), était titulaire d’une carte de résident valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2027. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré ce titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. B constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () « . Enfin, selon l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / () ".
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’une part, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B qu’il a été condamné à sept reprises entre 2018 et 2022 pour des faits de dégradations légères volontaires et de violences sans incapacité, de vol en réunion dans une maison d’habitation, de trafic de produits stupéfiants, de violences envers une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, d’outrage et de menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter lors d’un contrôle routier, de port sans motif légitime d’arme à feu et de vol avec violence en réunion et en récidive ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, à des peines d’emprisonnement comprises entre quatre mois et cinq ans. Par un jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 9 mai 2022, le requérant a notamment été condamné, pour les faits de vol en réunion en récidive avec violences commis dans un commerce en février 2021, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire renforcé pendant trois ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que pendant son incarcération à la maison d’arrêt de Seysses, le requérant a fait l’objet de six comptes rendus d’incident et s’est vu refuser l’autorisation de travailler en détention en raison de son mauvais comportement. Ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, qui constituent pour la plupart des atteintes aux personnes, à leur caractère répété et récent et à son comportement au cours de sa détention, et nonobstant l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion du département de la Haute-Garonne le 15 juin 2023, qui ne liait pas le préfet de la Haute-Garonne, ce dernier n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. D’autre part, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, de ce qu’il est entré en France alors qu’il été âgé de treize ans ainsi que de son état de santé qui ferait obstacle à son renvoi au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 2 juin 2012, soit à l’âge de treize ans et douze jours, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été incarcéré du 4 mars 2021 au 2 août 2023. Cette période d’incarcération n’étant pas prise en compte pour apprécier la durée de résidence en France d’un ressortissant étranger, le requérant ne justifiait ainsi pas, à la date de la décision attaquée, d’une résidence régulière en France depuis plus de dix ans. En outre, si M. B soutient qu’il est entré en France à l’âge de treize ans, il ne démontre en tout état de cause pas, par les pièces produites, qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Enfin, si le requérant soutient que son état de santé fait obstacle à son expulsion vers le Maroc, les certificats médicaux qu’il produit, dont il ressort qu’il a souffert de crises d’épilepsie et d’asthme, sont anciens et il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée de ces pathologies dans son pays d’origine. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir porté ces informations relatives à son état de santé à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir des protections contre une mesure d’expulsion prévues par les dispositions précitées des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, qui souffre de problèmes de santé, de sa relation avec Mme C et de ses perspectives de réinsertion professionnelle. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa vie commune avec Mme C, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle ne lui a rendu aucune visite pendant ses deux années d’incarcération. En outre, si la mère de M. B est présente sur le territoire français et l’héberge, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa présence auprès d’elle serait nécessaire, eu égard notamment à son état de santé. Enfin, le contrat à durée indéterminée en qualité de maçon signé par l’intéressé le 6 septembre 2023 est postérieur à la décision attaquée et il ne justifie pas, par les pièces produites, d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de la dangerosité du comportement de l’intéressé, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Krimi-Chabab.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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