Désistement 5 septembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2303268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 septembre 2023, N° 2302165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de la faute commise par le préfet de l’Orne dans le traitement de sa demande de titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l’Orne a commis une illégalité en refusant de lui délivrer un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » alors que l’autorité consulaire lui avait délivré un visa de long séjour « passeport talent » ; il a été contraint d’exercer un recours devant le tribunal administratif ;
- il justifie du montant des frais de cette procédure à hauteur de 2 000 euros toutes taxes comprises ; le juge des référés ne lui ayant accordé qu’une somme de 500 euros, il a subi un préjudice financier de 1 500 euros qui doit être intégralement réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la demande d’indemnisation n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, est entré en France le 31 mars 2023 sous couvert d’un visa D « Passeport talent – Carte bleue européenne » délivré par le consul de France à Rabat, valable du 15 mars 2023 au 13 juin 2023. Le jour suivant son entrée en France, il a sollicité, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la remise de sa carte de séjour et une attestation de dépôt de sa demande lui a été remise. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 9 juin 2023 valable jusqu’au 8 septembre 2023 laquelle mentionne toutefois que ce document ne permet pas d’exercer une activité professionnelle sauf dans l’hypothèse où une autorisation de travail a précédemment été délivrée. Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B… a saisi le tribunal administratif de Caen d’une requête en référé pour qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » mention « carte bleue européenne » et a également demandé à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler avant la tenue de l’audience de référé, l’intéressé s’est désisté de ses conclusions principales mais a maintenu celles relatives aux frais de l’instance. Par une ordonnance n° 2302165 du 5 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de M. B… et a mis à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais d’instance exposés par le requérant. Par un courrier du 26 septembre 2023, M. B… a demandé au préfet de l’Orne de lui verser une indemnité de 1 500 euros couvrant la différence entre la somme allouée par la juge des référés du tribunal et les frais de représentation qu’il a effectivement supportés. Le préfet de l’Orne a rejeté sa demande par lettre du 24 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation intégrale des frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans l’instance en référé.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
Il résulte de l’instruction que, pour l’instance en référé engagée devant le tribunal administratif de Caen, M. B… a bénéficié légalement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui laissent à l’appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant. Les frais exposés par l’intéressé pour faire valoir ses droits en justice ont ainsi fait l’objet d’une appréciation d’ensemble dans ce cadre, toute demande indemnitaire de ce chef étant exclue sur un autre fondement juridique.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice financier qu’il aurait subi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées, pour la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Égout ·
- Ouvrage ·
- Préjudice esthétique ·
- Lieu ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Enseignement technique ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Certificat d'aptitude
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Pays ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Election ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Message ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Education
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Dérogation ·
- Au fond
- Centre pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Détention ·
- Vie privée ·
- Peine ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Cartes
- Police ·
- Jeux olympiques ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Véhicule
- Région ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.