Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2026, n° 2600133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation dirigée contre la décision implicite de rejet du 26 mars 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est constituée dès lors que l’absence de délivrance d’un document l’autorisant à travailler d’une part, produit des effets immédiats sur sa situation administrative et préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation individuelle et familiale et d’autre part, lui interdit de poursuivre l’exécution de son travail au sein de la société Adecco ;
- l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour a été suspendue par le juge des référés qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; le préfet n’a pas réexaminé sa situation ; son contrat de travail a été suspendu ; il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler.
La requête a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Gauthier, juge des référés ;
- et les observations de Me Mongis, représentant M. A… qui relève en particulier que si l’attestation de l’employeur produite n’est pas datée, elle précise bien que le récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 11 janvier 2026 et qu’ainsi cette attestation ne saurait être antérieure à cette date.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h15.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 22 juillet 1970, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en mars 2024. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation dirigée contre la décision implicite de rejet du 26 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 1982 alors âgé de onze ans. L’intéressé a bénéficié de plusieurs cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité le renouvellement en mars 2024 pour lequel il a obtenu des récépissés. Par une ordonnance du 5 août 2025 le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de la décision implicite intervenue le 26 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A….
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de l’instruction que la société Adecco, employeur de M. A…, a prononcé la suspension de son contrat de travail par lettre remise en main propre en raison de son impossibilité de fournir un document l’autorisant à travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence appelant, à bref délai, une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’attestation de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour, l’intéressé n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et de conserver son emploi qui a d’ailleurs été suspendu. Ainsi, en ne remettant pas à M. A… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l’intéressé d’exercer une activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A…, au plus tard le lundi 19 janvier 2026, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le lundi 19 janvier 2026.
Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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