Rejet 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 avr. 2023, n° 2208482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022 et le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Wise, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de cette autorité consulaire rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un hébergement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien, né le 22 décembre 1991, résidant à Londres, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour venir assister au mariage de sa belle-sœur. Par une décision du 14 mars 2022, l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) lui a refusé le visa sollicité au motif « qu’un ou plusieurs Etat membres estiment que vous représentez une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure ». Par une décision implicite née le 25 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de refus de l’autorité consulaire. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 14 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Londres :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 25 juin 2022 de cette commission s’est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Londres en date du 14 mars 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions consulaires sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS () », le point 7 de l’article 2 du même règlement définissant la « personne signalée aux fins de non-admission » comme « tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d’information Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et aux fins prévues par ces articles ». Aux termes de l’article 21 du règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, dit « code des visas » : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. / () / 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : / () c) si le demandeur n’a pas fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () / fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins de refus d’admission () ».
5. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme se fondant sur les motifs tirés d’une part, du fait que le demandeur de visa a fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au Système d’Information Schengen (SIS) de la part des autorités allemandes, pour avoir été trouvé en Allemagne avec un visa Schengen suisse alors que ce visa ne lui permettait pas d’entrer sur ce territoire et pour n’avoir pu s’identifier qu’avec un document d’identité libanais pour réfugié palestinien qui n’est pas reconnu en Allemagne comme un passeport ou un document tenant lieu de passeport, et de ce qu’en conséquence, sa présence sur le territoire ferait peser une menace sur l’ordre public, et d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
6. Alors que M. B ne conteste pas le motif tiré de son inscription au fichier SIS, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ces circonstances que la demande de visa de l’intéressé devait être rejetée au motif que ce dernier représentait une menace à l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, au vu du caractère déterminant de la qualification de menace à l’ordre public et de l’importance que lui a conférée l’administration, il résulte de l’instruction que celle-ci aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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