Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2411048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts en réparation de son préjudice, résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— par une décision en date du 5 février 2021, la commission de médiation des Yvelines l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, mais cette décision n’a jamais été exécutée ;
— les conditions de logement causent un préjudice direct et certain à la requérante et à sa famille : ils sont hébergés à l’hôtel dans une pièce de 30m2 à cinq ;
— la période de responsabilité a débuté le 5 août 2021 soit 6 mois après que le préfet a été obligé de procéder au relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et le bien-fondé de la provision :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. L’objet du référé-provision organisé par ces dispositions est de permettre le versement rapide d’une provision, assortie le cas échéant d’une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n’apparaît pas sérieusement contestable.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 5 février 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme C prioritaire et devant être logée d’urgence en précisant que cette décision « vaut pour une femme et trois enfants mineurs ». A ailleurs, Mme C fait valoir, sans être contredite, qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite. Ainsi, le préfet n’a pas proposé à Mme C un logement dans le délai de six mois, imparti par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation soit jusqu’au 5 août 2021. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme Mme C.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que la composition du foyer de Mme C, a évolué dès lors qu’il comprend désormais son concubin gravement endetté. A une ordonnance du 15 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a jugé que " compte tenu de ces circonstances de fait relatives à la composition du foyer de Mme C, qui ne sont pas contredites par l’intéressée, et qui,
si elles sont en partie apparues avant l’ordonnance du 31 décembre 2021 « enjoignant au préfet d’exécuter cette décision » n’avaient en tout état de cause pas été soumises au magistrat désigné qui a statué à cette date et révèlent également la situation de fait que le préfet devait prendre en considération à compter du prononcé de cette ordonnance et au-delà du 28 février 2022, le préfet des Yvelines doit être regardé comme étant délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu de la décision de la commission de médiation du 5 février 2021 et de l’ordonnance du 31 décembre 2021. "
6. En outre, Mme C qui fait valoir qu’après son expulsion de son logement fin août 2022, sa famille composée de cinq personnes a été hébergée dans un centre d’hébergement de la Croix rouge dans une pièce de 30m2, demande l’indemnisation du préjudice subi par sa famille en raison de ces conditions de vie qui concernent donc une période postérieure au 28 février 2022.
7. Dans ces conditions la demande de Mme C ne peut pas être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud.
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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