Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer à un mois l’interdiction de retour sur le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas fait un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Dumont, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 13 juillet 1970, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire comportent de façon suffisamment détaillée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par ailleurs, l’arrêté n’a pas à comporter tous les éléments sur la situation personnelle de l’intéressé. En outre, elles mentionnent la situation administrative, personnelle et familiale de M. A… de sorte qu’elles résultent d’un examen réel et complet. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et complet peuvent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. Il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les dispositions précitées des articles L. 426-11, L. 421-5 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains, en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain précité, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur.
6. M. A…, entré en France, selon ses dires, au mois de mars 2018, avec un visa de court séjour valable du 22 mars 2016 au 21 mars 2020, a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’entrepreneur sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 précité à la suite de la création au mois de janvier 2020 d’une société de prestations de services agricoles. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… est entré en France sans visa de long séjour, la détention d’un visa de court séjour étant à cet égard sans incidence. Dès lors, pour ce seul motif, le préfet de l’Hérault était fondé à refuser M. A… la délivrance d’un titre de séjour mention « entrepreneur/profession libérale ». Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet se serait irrégulièrement estimé en situation de compétence liée par cette circonstance. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, le préfet de l’Hérault, en relevant que l’épouse et les 3 enfants du requérant résidaient au Maroc où il avait passé la plus grande partie de sa vie, a examiné si le refus de séjour pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code ni commettre d’erreur de droit ou d’erreur de fait que le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Ainsi qu’indiqué au point précédent, l’épouse et les enfants du requérant résident au Maroc et il n’est rentré en France qu’au plus tôt à l’âge de 48 ans. Il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’il n’aurait plus de lien avec sa famille. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a développé sur le territoire national depuis le mois de janvier 2020 une activité économique qui est viable depuis l’année 2022, cette seule circonstance ne permet pas de conclure que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégaux, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Bien que la présence sur le territoire français de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement édictées le 22 août 2018 par le préfet de l’Hérault et le 10 mai 2023 par le préfet de l’Aude. Par ailleurs, si le requérant a créé une société sur le territoire national, sa famille réside au Maroc et il ne fait pas état de lien d’une particulière ancienneté ou intensité en France. Dans ces conditions, en faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président
J.P. GayardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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