Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2502324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision lui réclamant la somme de 5 650 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 ;
2) de le dédommager pour les huit mois sans revenu.
Il soutient qu’il n’a pas de vie maritale avec Mme A….
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Cher qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ».
2. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que, pour le bénéfice de l’aide au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale en cause a pour origine la remise en cause de la situation familiale du requérant qui se déclarait comme une personne isolée alors que l’administration a estimé qu’il vivait maritalement avec Mme C… A….
5. Il résulte de l’instruction que le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales a constaté, dans son rapport du 27 août 2024, que Mme C… A… était domiciliée, comme le requérant, 24 rue Pierre Michot à Saint-Doulchard, notamment sur une facture d’électricité et sur un certificat de prêt d’accession à la propriété, qu’ils ont un enfant commun né en 1999, qu’ils sont usufruitiers de la maison située 24 rue Pierre Michot à Saint-Doulchard, que sur leurs comptes sont mentionnés des paiements de prêt et de charges de la maison, que l’employeur de Mme A… la connaît comme résidant à la même adresse que le requérant, que le requérant avait procuration, en tant que concubin, sur le compte de Mme A… ouvert à la Caisse d’Epargne et que cette dernière a fait l’acquisition d’un véhicule le 8 août 2023 à la gendarmerie de Saint-Doulchard enregistré à l’adresse de la maison précitée. Si le requérant conteste les constatations du contrôleur assermenté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, en faisant valoir qu’il fait, ainsi que Mme A…, des déclarations de revenu séparées en tant que célibataire, et précise « en tant que célibataire vivant sous le même toit ». Par ailleurs, s’il soutient qu’ils ont toujours eu des comptes bancaires séparés, il reconnaît régler le quotidien de leur maison en usufruit d’un commun accord. Dans ces conditions, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, le requérant avait une vie maritale avec Mme A… et, par suite, qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précitées aux points 1 et 2. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que la caisse d’allocations familiales a procédé à la régularisation du dossier de M. D… au regard de son allocation de logement sociale en prenant en compte notamment sa situation familiale.
6. Si le requérant demande un dédommagement pour les mois pendant lesquels il n’a pas perçu de revenu, cette demande, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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