Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2311536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable formé le 29 juillet 2023 et confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 608,97 euros mis à sa charge ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette.
Mme A… soutient que :
- elle a transmis toutes ses fiches de paie avec les documents nécessaires ;
- elle est de bonne foi, l’erreur ne lui incombe pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle fait valoir que :
- à la suite d’une retenue sur prestations effectuée le 5 novembre 2023, la dette de l’intéressée a été ramenée à la somme de 520,84 euros ;
- après révision du dossier de l’intéressée et une annulation partielle de 123,03 euros, l’indu a été ramené à la somme de 397,81 euros ;
- l’indu trouve son origine dans les erreurs de déclarations commises par Mme A… notamment s’agissant des acomptes versés sur le salaire du mois d’août 2021 et des indemnités journalières qu’elle avait perçues en février 2022 ;
- compte tenu des ressources déclarées et des charges de remboursement de prêt, le quotient familial s’élevait à 1 264 euros.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… à l’encontre de la décision du 19 juillet 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 608,97 euros en tant seulement qu’elles portent sur un montant de 123,03 euros dès lors que le dossier de Mme A… a fait l’objet d’une révision et que l’indu a été annulé partiellement pour le montant de 123,03 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été allocataire de la prime d’activité. Le 19 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 608,97 euros. Le 29 juillet 2023, Mme A… a contesté cet indu et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales a refusé cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 ainsi que celle du 10 octobre 2023.
Sur l’indu de prime d’activité :
En ce qui concerne le non-lieu partiel à statuer :
Il résulte de l’instruction, et notamment des captures d’écran produites par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, qu’à la suite de la communication des bulletins de salaires de Mme A…, la caisse a procédé à la révision de son dossier et à une annulation partielle à hauteur de 123,03 euros de l’indu de prime d’activité. Ces éléments sont de nature – s’agissant d’une décision de récupération d’indu – à établir que les conclusions tendant à son annulation sont, dans cette mesure, devenus sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 lui notifiant l’indu de prime d’activité en tant qu’elle porte sur la somme de 123,03 euros correspondant à l’indu annulé.
Il résulte de ce qui précède que le montant de l’indu restant en litige s’élève à la somme de 485,94 euros.
En ce qui concerne le montant de l’indu restant à hauteur de 485,94 euros :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) ». L’article R. 844-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…). Enfin, l’article R. 844-5 de ce code énumère les catégories de ressources exclues pour le calcul de la prime d’activité.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A… trouve son origine dans des divergences constatées entre les déclarations trimestrielles de celle-ci et les déclarations auprès des services fiscaux concernant les ressources 2021. La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne explique dans la présente instance que les ressources de Mme A… au titre de la période de juillet 2021 à mars 2022 ont été corrigées avec la prise en compte du net imposable cumulé de l’année et des indemnités journalières perçues par la requérante en février 2022 pour la somme de 239 euros. En se bornant à soutenir qu’elle a transmis toutes ses fiches de paie avec les documents nécessaires, Mme A… ne conteste pas sérieusement ces constatations. C’est ainsi à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a réclamé à Mme A… l’indu de prime d’activité en litige.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
Pour refuser la remise de dette sollicitée, la caisse d’allocations familiales a estimé que Mme A… ne pouvait pas être regardée comme étant de bonne foi ni en situation de précarité. Dans le cadre de la présente instance Mme A… n’allègue ni ne justifie qu’elle serait en situation de précarité, alors qu’au demeurant il ressort de la décision attaquée qu’elle dispose d’un quotient familial de 1 264 euros. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut pas être regardée comme étant en situation de précarité en application des dispositions citées au point précédent. Pour ce seul motif, Mme A… n’est pas fondée à demander la remise de sa dette. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 lui notifiant l’indu de prime d’activité en tant qu’elle porte sur la somme de 123,03 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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