Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2303002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2303002 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2023 et le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par le cabinet d’avocats Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas recueilli d’avis sur la demande d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à l’exercice d’une activité salariée dès lors qu’il est titulaire de l’autorisation de travail prévue par les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et qu’il dispose d’une rémunération au moins égale au SMIC et que le préfet n’a pas étudié sa situation au regard de ces dispositions ;
— elle est illégale dès lors que le préfet aurait dû appliquer les dispositions des 1° et 4° de l’article R. 5221-1 du code du travail ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 8 avril 2024.
Par une décision du 7 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet ;
— les observations de Me Gauché, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire « étudiant » valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021. Suite à l’obtention d’un master à l’ESC Clermont, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « est délivrée (), son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, () sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ». Selon les dispositions de l’article D. 5221-21-1 du code du travail : « Le seuil de rémunération mentionné () à l’article L. 422-11 () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ».
3. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ».
4. L’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord délivré sur présentation d’un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () ». Selon les dispositions de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, le contrat de travail à durée déterminée conclu avec le CROUS de Clermont-Ferrand pour la période du 31 décembre 2022 au 30 juin 2023 en tant qu’assistant clientèle, la promesse d’embauche dont il était bénéficiaire pour la période du 31 décembre 2022 au 30 décembre 2023 et l’autorisation de travail dont il bénéficiait et qui lui avait été délivrée par décision du 12 octobre 2022 pour travailler au sein de cet établissement. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour devait être regardée comme fondée sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précitées. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet, qui a retenu que l’emploi obtenu par le requérant n’était pas en relation avec sa formation et que sa rémunération n’était pas supérieure au seuil fixé par les dispositions de l’article D. 5221-21-1 du code du travail, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a ainsi uniquement examiné la situation de l’intéressé au regard des dispositions spécifiques de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gauché, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2023 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gauché une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230300
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