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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant obligation de quitter le territoire et ses décisions annexes fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ; / (…) Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. B… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 avril 2026, le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence sur la commune de Nantes (44000) dans le département de la Loire-Atlantique édictée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B…, au président du tribunal administratif de Nantes et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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