Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2302081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Chelle, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés ses conditions d’emploi au sein de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane et son licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 mars 2023 décidant son licenciement est illégale ; en méconnaissance de l’article 45 du statut du personnel de la chambre l’accord régulier donné par le bureau de la chambre n’est pas établi ; en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration la décision n’est pas motivée ; en méconnaissance des dispositions des articles 6, 8 et 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 la décision a pour cause réelle la sanction de signalements qu’elle a opéré à la suite de faits de harcèlement et de diffamation dénoncés par d’autres agents ;
- elle a été victime d’une situation de harcèlement moral de la part de son employeur visant à la faire quitter l’établissement ;
- elle sera indemnisée des préjudices consécutifs à cette situation ; 30 000 euros au titre de son préjudice moral né du harcèlement ; 15 000 euros au titre de son préjudice moral né du caractère vexatoire de son licenciement ; 30 000 euros au motif d’un préjudice d’image ; 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane, représentée par Me Charlot, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire, et de mettre à la charge de Mme B… épouse A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que Mme B… a commis des fautes, d’une particulière gravité ou inexcusable, engageant sa seule responsabilité personnelle, en lien avec un marché relatif à la confection et la vente de masques en méconnaissance du respect des règles applicables à la commande publique ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente des suites données par le Procureur de la République saisi sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale notamment des agissements passés de Mme B… épouse A….
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2016-1694 du 9 décembre 2016 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les observations de Me Semonin, substituant Me Charlot, représentant la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane ;
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A… a été recrutée le 1er septembre 2019 par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane (CMAG) sur un poste d’agent contractuel en qualité de secrétaire générale-directrice des services pour une durée d’un an. Par un arrêté du 29 septembre 2021 du président de cette chambre elle a été titularisée dans l’emploi de secrétaire générale. Par un courrier du 14 mars 2023 la nouvelle présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane l’a licenciée pour perte de confiance. Par un courrier, dont la CMAG a accusé réception le 28 août 2023, Mme A… a demandé à être indemnisée de divers préjudices nés de son activité passée au sein de la CMAG et consécutifs à son licenciement. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au tribunal de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation des préjudices nés des conditions de son activité passée et de son licenciement.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane :
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… demande la condamnation de la CMAG à être indemnisée de divers préjudices en lien avec ses conditions d’emploi au sein de la CMAG depuis son licenciement. Cette décision est motivée par une « perte de confiance » de cette dernière à l’encontre de la requérante, jusque-là secrétaire générale de l’établissement, pour divers motifs tenant à des anomalies dans la gestion financière de subventions d’investissement d’Etat depuis 2019, à sa gestion des ressources humaines et au non-respect des règles applicables à la commande publique. Eu égard au statut des personnels administratifs des chambres des métiers et de l’artisanat, à la nature de cette décision, et également à ses motifs qui ne tiennent pas qu’à l’existence d’une faute alléguée de la requérante tenant à la gestion d’une commande de masques pendant la période de Covid-19, la CMAG n’est pas fondée à soutenir que le tribunal ne serait pas compétent pour statuer sur la requête de Mme B… épouse A…. Aussi, l’exception d’incompétence soulevée par la CMAG doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane :
La CMAG soutient qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme B… épouse A… dans l’attente de l’intervention d’une décision du tribunal judiciaire de Cayenne consécutive à l’assignation de la requérante par cet établissement afin notamment de voir reconnues des fautes personnelles de celle-ci d’une particulière gravité et inexcusables de nature à engager sa responsabilité personnelle. Pour les motifs exposés au point précédent il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée.
Sur la responsabilité de la CMAG née des conditions d’emploi passées de Mme B… épouse A… et de la décision de licenciement du 14 mars 2023 et le lien de causalité :
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué par la requérante :
Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l’article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s’appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d’une chambre de commerce et d’industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Mme B… épouse A… fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral à compter de janvier 2022 dès l’arrivée de la nouvelle présidente de la CMAG. À cet égard, elle fait état de divers éléments factuels tels que des prises à partie personnelle, tant en privé qu’en public, survenues dès l’arrivée de la nouvelle présidente qui lui aurait exprimé d’emblée sa défiance au motif notamment qu’elle avait travaillé avec son prédécesseur. Elle soutient également que sa situation n’a fait qu’empirer dès lors qu’outre ces mises en cause personnelles, avec une dévalorisation régulière de son travail passé, et des reproches en lien avec des faits anciens sur lesquels elle n’avait pas eu prise, elle a été privée de diverses délégations, d’accès à divers outils de gestion de la chambre, et son activité a été dépréciée publiquement, tant au regard de sa gestion financière que des ressources humaines. Elle indique également et notamment que ses conditions de travail se sont détériorées puisqu’elle a été empêchée d’arrêter son activité après une intervention médicale et que son temps de travail s’est considérablement accru. Elle ajoute également qu’elle a été manipulée dès lors que la nouvelle présidente lui aurait indiqué à tort que son propre management passé était mis en cause par les employés de la chambre. Elle soutient que sa saisine circonstanciée, le 9 janvier 2023, de l’inspection du travail et du directeur général du réseau national des chambres des métiers et de l’artisanat de France au sujet de « risques sociaux signalés et recensés au sein de la CMAG » concernant des agents de cette chambre du fait de l’action de la nouvelle présidente de cette chambre, suivie de la venue d’une membre de cette inspection, ont encore accru les tensions.
Toutefois, l’ensemble des dires de Mme B… épouse A… ne sont corroborés par aucune pièce, tels que le retrait allégué de ses délégations de secrétaire générale, ou par aucune attestation d’un tiers. S’agissant de son état sanitaire qui se serait dégradé durant toute la période de plus d’un an, Mme B… épouse A… se borne à produire, outre des prescriptions médicales et des bilans médicaux non exploitables en l’état, sa propre déclaration d’accident du travail du 17 janvier 2023 en lien avec une réunion qui s’est tenue la veille et où elle aurait été prise à partie, et publiquement déjugée, par la présidente de la chambre ainsi qu’un unique certificat médical d’un médecin généraliste du 14 mars 2023 renouvelant un arrêt de travail et mentionnant : « burn out avec syndrome anxiodépressif suite à une altercation sur son lieu de travail ». Par ailleurs, alors qu’elle fait état de son isolement progressif et organisé par la présidente de la CMAG pendant plus d’un an, il est observé que celle-ci lui a pourtant confié une nouvelle mission sensible en la chargeant de sa propre communication. En outre les éléments produits au dossier font également état de la mise en cause de la gestion des ressources humaines par la requérante pendant cette période, avec notamment une contestation forte de ses pratiques par les syndicats. Enfin, alors que la décision de licenciement est fondée sur plusieurs motifs, dont sa gestion de subventions où le non-respect de règles applicables à la commande publique, ce que reprend en défense la CMAG, la requérante reste taisante sur ces points. Dans ces conditions, à l’appui de ses déclarations relatives à l’existence d’une situation de harcèlement moral passé, Mme B… épouse A… n’a pas présenté d’éléments de fait susceptibles de faire présumer en l’espèce l’existence d’un tel harcèlement. Par suite, la responsabilité de la CMAG à cet égard n’est pas engagée.
En ce qui concerne la faute née de la méconnaissance des dispositions protégeant les « lanceurs d’alerte » :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « I.- Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause./ (…) II.- Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. / Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : / 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; (…). Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit. / III.- A. -En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…) ».
Aux termes des articles 6 de la même loi : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. (…) » et aux termes de l’article 8 de cette loi : « I.-A.- Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles. / Cette faculté appartient : / 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; / 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ; / 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ; / 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ; / 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi qu’aux membres de leur personnel. / B.- Aux Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci. / Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : / 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ; / 2° Les administrations de l’Etat ; 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ; (…) / II.-Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement : / 1° A l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ; / 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ; / 3° A l’autorité judiciaire ; / 4° A une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… en sa qualité de secrétaire générale de la CMAG a été informée par deux salariées de cette chambre, en décembre 2022, de propos et comportements de la présidente de la CMAG, d’octobre 2022 pour l’une et du 16 décembre pour l’autre, que les intéressées ont ressentis comme violents à leur égard, agressifs et déstabilisants. En conséquence de ces écrits Mme B… épouse A… a saisi le 6 janvier 2023 le directeur général du réseau des chambres de métier et de l’artisanat et l’inspection du travail, en étayant son courrier très circonstancié de plusieurs autres éléments dont certains concernant sa situation personnelle et son mal-être. Parallèlement, elle a notamment alerté le médecin du travail, invité une des deux agentes à demander la protection fonctionnelle, et elle a lancé une enquête interne. À supposer que le signalement de Mme B…, qui visent à dénoncer un délit ou une menace grave à l’intérêt général au sens de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, lui permettent de se voir accorder le statut de lanceur d’alerte, il ne résulte toutefois pas des motifs de la décision de licenciement pour perte de confiance, ni d’autres pièces du dossier que cette décision était une mesure de représailles à ces dénonciations. Au surplus, il ressort d’un article de presse du 8 février 2023 produit par la requérante que plusieurs membres de la CMAG représentant un collectif de salariés ont demandé le départ de Mme B… en visant ses pratiques de managements et sa gestion financières. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la CMAG aurait commis une faute en méconnaissant les dispositions protégeant les lanceurs d’alerte.
En ce qui concerne l’illégalité alléguée de la décision de licenciement :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat : « Le licenciement, mentionné à l’article 40, d’un secrétaire général intervient sur décision du président après accord du bureau. Il doit être précédé d’un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec avis de réception qui informe le secrétaire général de l’objet de l’entretien. / la décision de licenciement du secrétaire général due à une perte de confiance mettant en cause le bon fonctionnement de l’établissement, comporte obligatoirement l’énoncé de la motivation qui la fonde. (…). ».
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
Il résulte de l’instruction et notamment des énonciations non contredites de la décision de licenciement, que le bureau de la CMAG a donné son accord à cet effet le 5 janvier 2023, soit antérieurement à cette décision et il ne résulte pas des dispositions précitées que celui-ci devait intervenir postérieurement à l’entretien préalable au licenciement. Cette décision est par ailleurs motivée en droit et en fait. Toutefois, Mme B… épouse A… soutient qu’il n’est pas établi que la réunion du bureau de la CMAG du 5 janvier 2023 se serait tenue dans le respect des règles de convocation de ses membres, au vu d’un ordre du jour mentionnant ce point et que ses participants étaient bien les personnes régulièrement prévues. Plus largement, elle soutient qu’il n’est pas établi que ce bureau aurait donné son accord à son licenciement. Or, eu égard aux spécificités de l’emploi de secrétaire général, aux garanties statutairement reconnues dans l’hypothèse de son licenciement pour « perte de confiance » cet accord représente une garantie dont la requérante a été privée. Dans ces conditions, faute d’établir un tel accord, la décision du 14 mars 2023 de la présidente de la CMAG est entachée d’une irrégularité de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
En second lieu, Mme B… épouse A… soutient que la décision contestée est illégale dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral et en méconnaissance des protections légales nées de sa qualité de lanceuse d’alerte. Ce faisant, elle peut être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir. Cependant, pour les motifs exposés aux points 7 et 10, la responsabilité de la CMAG n’est pas engagée à ces titres.
Pour les motifs exposés au point 13 la responsabilité pour faute de la CMAG est engagée du seul fait de l’irrégularité du licenciement de Mme B… épouse A….
Sur le lien de causalité et les préjudices indemnisables :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 10 et 14 du présent jugement que le licenciement de Mme B… ne constitue pas une mesure de représailles, ni qu’elle aurait fait l’objet de harcèlement moral. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, que le licenciement pour perte de confiance dont elle a fait l’objet, eu égard à des anomalies dans la gestion financière des subventions d’investissement d’Etat depuis 2019, du non-respect des règles applicables à la commande publiques, faits que la requérante ne conteste pas, et eu égard à sa gestion des ressources humaines, alors même qu’il a été relevé au point 10 de ce jugement que des salariés ont demandé son départ en visant ses pratiques de managements et sa gestion financières, ne serait pas justifié. Enfin, Mme B… n’établit pas que le bureau aurait pu donner un avis défavorable à son licenciement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la même décision aurait pu légalement être prise par la CMAG dans le cadre d’une procédure régulière.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 14 mars 2023 prononçant son licenciement pour perte de confiance, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère direct et certain des préjudices allégués.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 du présent jugement que le licenciement de Mme B… est justifié et qu’elle n’a fait l’objet ni de représailles, ni de harcèlement moral. Il ne résulte en outre d’aucune pièces du dossier que le bureau aurait pu donner un avis défavorable à son licenciement.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CMAG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… épouse A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu également, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… épouse A…, la somme réclamée par le CMAG au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CMAG sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Lanceurs d'alerte - Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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