Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 déc. 2024, n° 2200840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 7 mai 2024, la société d’équipement du département de La Réunion, dite la SEDRE, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Sainte-Marie rejetant explicitement la demande indemnitaire préalable de la SEDRE du 10 mars 2022 ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Marie à verser à la SEDRE une somme de 1 754 123,85 euros au titre de la clause de garantie de l’équilibre financier du compte de résultat d’exploitation établi au 31 décembre 2022, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter du 11 mars 2022 ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Marie à verser à la SEDRE une somme de 2 642 000 € pour le financement à hauteur de 50 % du programme détaillé des travaux de gros entretien, remplacements de composants et travaux d’amélioration des LLS du Verger, cette somme étant à actualiser par application de l’évolution de l’indice national des coûts de construction (ICC), ou de celle des indices locaux de construction du CERBTP ;
4°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la SEDRE a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la SEDRE a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEDRE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEDRE et à la commune de Sainte-Marie.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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