Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 juil. 2024, n° 2407591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai, 10 juin et 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont étés prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du droit à être entendue de manière utile et effective, du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve que la consultation de la base « Telemofpra » ait été réalisée par un agent habilité ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 425-11 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du droit à être entendue de manière utile et effective, du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas ;
— et les observations de Me Navarro subsistant Me Lengrand, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans la requête et ajoute que sa cliente n’a pas reçu les décisions de l’OFPRA et de la CNDA et qu’elle bénéficie donc du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun élément pour établir la régularité des notifications de ces décisions, de même elle n’a pas reçu l’ancienne obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée ; elle fait également valoir que sa cliente a essayé de déposer, en vain, depuis le mois de décembre 2023, une demande de titre de séjour pour soins sans y parvenir ce dont le préfet n’a pas tenu compte dans son arrêté alors qu’elle a besoin de soins comme en atteste le certificat médical qu’elle a produit, elle ajoute par ailleurs qu’il n’est pas mentionné dans l’arrêté que sa sœur réside sur le territoire français en situation régulière, que l’examen sur la vie privée et familiale de sa cliente est insuffisant et que le retour dans son pays d’origine est impossible pour elle ;
— les observations de Mme A qui fait valoir que les décisions relatives à sa demande d’asile ne lui ont pas été notifiées ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 2 juin 1994, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2021 et a déposé le 20 décembre 2021, une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 29 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par une décision du 17 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme A a ensuite sollicité le réexamen de sa demande. Toutefois, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité par une décision du 20 juillet 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 22 novembre 2023. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par l’intermédiaire de son conseil, la requérante a sollicité les services de la préfecture les 21 novembre 2023, 12 février et 1er mars 2024 afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour soins dès lors qu’aucun créneau de rendez-vous n’était disponible sur le site de la préfecture. Il ressort ainsi de ces différents courriers électroniques que le préfet des Hauts-de-Seine avait nécessairement connaissance de l’état de santé fragile de Mme A, laquelle avait par ailleurs mentionné que son état de santé se dégradait. Pour autant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen particulier de la situation de Mme A dès lors que cette décision ne comporte aucune mention relative à l’état de santé de la requérante ni aux démarches que celle-ci avait engagées en vue de se voir délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 23 avril 2024 est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, durant ce réexamen et dès notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Mme A ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lengrand sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, le temps de ce réexamen et dès notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Lengrand une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Lengrand.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. Fabas
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407591
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