Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2404346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », ainsi que la décision du même jour de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui attribuer une allocation compensatrice pour tierce personne.
Par un courrier du 25 septembre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu’au terme de la médiation portant sur la carte « mobilité inclusion », Mme B avait obtenu la délivrance de cette carte et ne souhaitait pas poursuivre son action devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier recommandé n° 2C04053128681 présenté à son adresse le 3 octobre 2024, réputé notifié régulièrement à cette date à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de quinze jours de sa mise à disposition par les services postaux, dont elle a été avisée, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 4 novembre 2024, ni d’ailleurs ultérieurement, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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