Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2024, n° 2200342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 janvier 2022 et le 2 février 2022, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande d’allocation de logement sociale.
Elle soutient qu’eu égard à sa situation elle a droit à une aide au logement dont le montant est compris en 252 et 292 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le bénéfice de l’allocation de logement sociale pour un logement qu’elle loue pour un loyer de 699 euros charges comprises. Par une décision du 5 novembre 2021, la caisse a rejeté sa demande. La requérante a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par la directrice de la caisse, après avis de la commission de recours amiable, par une décision du 16 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ".
4. Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement () ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ».
5. Pour soutenir qu’elle a effectivement droit à l’allocation de logement sociale, Mme C soutient qu’elle a réalisé une simulation sur le site de la caisse d’allocations familiales et qu’il lui a été répondu qu’elle aurait droit à une allocation d’un montant compris entre 252 et 292 euros. Toutefois, d’une part la simulation réalisée sur le site « caf.fr » ne saurait imposer à la caisse d’ouvrir les droits de la personne à cette allocation dès lors que celle-ci n’a que pour objectif d’informer l’allocataire sur ses éventuels droits et au regard d’éléments qu’il verse sans que ceux-ci ne soient vérifiés en amont par l’administration. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des éléments à la disposition de la caisse que Mme C a sollicité l’ouverture de ses droits à compter d’août 2021 pour un logement dont le loyer hors charges s’élève à 690 euros. L’évaluation de ses ressources déterminant ses droits à cette allocation s’étalent alors du mois de juillet 2020 à juin 2021. Il n’est pas contesté par la requérante que ses ressources sur cette période s’élèvent à 20 545 euros desquelles ont été déduits 10% de frais professionnels ramenant ainsi la somme de référence à 18 500 euros. Le plafond applicable pour une personne seule sans enfant à charge dont le logement est situé en zone II est de 12 900 euros d’août à décembre 2021 et de 13 000 euros à compter de janvier 2022. Eu égard au montant de ses ressources et de son loyer, Mme C n’avait pas donc pas droit à l’allocation de logement sociale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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