Non-lieu à statuer 18 juillet 2022
Annulation 22 avril 2024
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2404085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 avril 2024, N° 467641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société civile immobilière (SCI) RCT Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison d’un local professionnel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d’Aubagne, au titre des années 2017 et 2018, d’une part, et au titre de l’année 2019, d’autre part.
Par un jugement n° 1906062, 2010092 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de la SCI RCT Immobilier.
Par une décision n° 467641 du 22 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI RCT Immobilier, a annulé le jugement n° 1906062, 2010092 rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal administratif de Marseille et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal, qui l’a enregistrée sous le n° 2404085.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire enregistrés initialement sous le n° 1906062 les 11 juillet 2019 et 31 août 2021, par la réclamation présentée le 21 septembre 2020 soumise d’office au tribunal par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, enregistrée sous le n° 2101092, et par un mémoire enregistré après renvoi du Conseil d’Etat le 30 mai 2024 sous le n° 2404085, la SCI RCT Immobilier, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison d’un local professionnel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d’Aubagne, au titre des années 2017, 2018 et l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017, l’administration ne pouvait se baser sur le local de référence n° 47 mais aurait dû établir une comparaison avec le local n° 46 ;
- pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017, l’administration ne pouvait appliquer les mécanismes de planchonnement et de lissage en comparant son bien au local type n° 47 ;
- pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017, l’administration aurait dû classer son bien dans le sous-groupe III intitulé « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement », catégorie 2 « lieux de dépôt couvert » ;
- pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, elle est fondée à demander, à titre principal, que son bien soit assimilé à un entrepôt et classé dans le sous-groupe III intitulé « lieux de dépôt et de stockage et parcs de stationnement » ;
- pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, elle est fondée à demander, à titre subsidiaire, que soit opérée une ventilation en fonction de la surface, entre la partie du local à usage d’entrepôt à classer dans le sous-groupe III « lieux de dépôt et de stockage et parcs de stationnement », et la partie du local à usage de bureaux, à classer dans le sous-groupe II « Bureaux et locaux divers assimilables ».
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé, de 12 014 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2017 ;
- les autres moyens soulevés par la SCI RCT Immobilier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI RCT Immobilier a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2019 à raison d’un local professionnel comprenant deux halls de stockage, dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d’Aubagne (Bouches-du-Rhône), au n° 300 de l’avenue de la Fleuride. La société demande la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 17 juillet 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 12 014 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI RCT Immobilier a été assujettie au titre de l’année 2017. Les conclusions de la requête de la SCI RCT Immobilier relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la classification du bien, pour les années 2017 à 2019 :
3. En vertu du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 1498 du code général des impôts, en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 12 décembre 2016, la société RCT Immobilier a acquis, sur le territoire de la commune d’Aubagne, au n° 300 avenue de la Fleuride, un immeuble à usage industriel comprenant deux halls de stockage. Après achèvement des travaux, en novembre 2017, la surface réelle totale du bien s’élevait à 2 379 mètres carré, répartie entre douze bureaux et un accueil pour un total de 256 mètres carré, divers dégagements d’une surface totale de 123 mètres carré, un parking non couvert de 208 mètres carré et une surface de dépôt de 1 792 mètres carré.
5. Pour établir les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2019, l’administration a retenu que le bien de la SCI RCT Immobilier devait être classé dans le sous-groupe III, « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » et la catégorie 2, « lieux de dépôt couverts ». Par suite, dès lors que ce classement est identique à celui retenu et déclaré par la société requérante, celle-ci ne peut utilement soutenir que le service s’est trompé de catégorie et aurait dû retenir la catégorie « lieux de dépôt couverts ».
En ce qui concerne les mécanismes d’atténuation :
6. Aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. (…) / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ».
7. Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa version applicable au 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : (…) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ».
8. Aux termes du I de l’article 1518 E du code général des impôts, dans sa version applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 2018 et 2019 : « Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. (…) / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive ».
9. Il résulte de l’instruction que les mécanismes dits de « planchonnement » et de « lissage » ont été appliqués pour la seule année 2017. Pour l’application de ces mécanismes, le service a, dans le dernier état de ses écritures, après avoir procédé au dégrèvement mentionné au point 2, comparé le bien de la société requérante dans son état au 1er janvier 2017, avant l’achèvement des travaux, non plus avec le local type n° 46 du procès-verbal du 26 septembre 1972, mais avec le local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire du 7 mai 2003 (vente de matériaux aux professionnels, 5708 mètres carré après pondération, établissement La Plateforme Du Bâtiment, 1755 chemin de la Vallée, 13400 Aubagne), et avec le local-type n° 61 du procès-verbal complémentaire du 28 mars 2007 (entrepôt, 1 439 mètres carré après pondération, établissement Gedimat, 201 chemin Du Merlançon, 13400 Aubagne). D’une part, la SCI RT Immobilier, qui n’a pas répliqué à ce dernier mémoire, ne conteste pas la pertinence de ces comparaisons. D’autre part, si la SCI RT Immobilier demandait initialement que soit retenu le local-type n° 46, ce bien est mentionné dans le procès-verbal de septembre 1972 comme un chantier, soit une nature distincte de la nature du bien de la SCI RCT Immobilier, et plus éloignée des locaux-types n° 55 et n° 61 retenus en dernier lieu par l’administration. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement contester le choix d’avoir retenu le local-type n° 46 comme élément de comparaison, et n’est pas fondée à soutenir que le service aurait dû retenir comme élément de comparaison, le local-type n°47.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI RCT Immobilier doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SCI RCT Immobilier, à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcé par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône au titre de l’année 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI RCT Immobilier est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI RCT Immobilier et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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