Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2312937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 25 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer la nationalité française.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
- un complément d’enquête aurait dû être diligenté ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné en 2020 ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le rejet de sa demande de naturalisation et sont anciens ;
- il est éligible à la procédure de demande d’effacement des mentions figurant au traitement d’antécédents judiciaires ;
- il suit un parcours professionnel exemplaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas examiné avec sérieux la demande de naturalisation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait dû procéder à un complément d’enquête, qui est une faculté laissée à son appréciation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par M. B… et confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à une amende de 400 euros le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 19 avril 2020. Si M. B… soutient qu’il disposait d’un permis de conduire international, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était plus valable à la date à laquelle les faits ont été constatés. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, qu’il avait entamé à la même période des démarches auprès de l’administration française afin d’échanger son permis camerounais avec un permis français ne peut être utilement invoquée par le requérant, dès lors que cette seule demande ne donne pas le droit, pendant la durée de son instruction, de conduire un véhicule sur le territoire français avec un permis étranger. Le requérant ne saurait davantage utilement soutenir qu’il remplissait les conditions pour demander un effacement du traitement d’antécédents judiciaires des données le concernant, dès lors qu’il n’établit avoir effectué cette demande. Par suite, eu égard au caractère récent des faits reprochés, qui ne sont pas dénués de gravité, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, ajourner la demande de naturalisation présentée par l’intéressé.
En dernier lieu, la circonstance que fait valoir le requérant au sujet de sa situation professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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