Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2500089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour renouvelable portant la mention « salarié » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne mentionne pas l’obtention de son CAP spécialité commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ;
- la décision portant refus de titre de séjour :
* est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées sont inopposables à un ressortissant marocain, lequel est régi pour les demandes liées au travail par les stipulations de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 ;
* fait une inexacte application de l’accord franco-marocain dès lors que son entrée sur le territoire français est régulière et que son employeur a obtenu une autorisation de travail le
23 janvier 2024, conformément aux stipulations de l’article 3 dudit accord ;
* oppose une condition supplémentaire à celles prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’emploi de serveur est en parfaite adéquation avec le CAP qu’il a obtenu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie d’exception ;
* est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie d’exception ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 11 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close le 6 juin 2025, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 23 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Mas pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 29 juin 1995 à Mers (Maroc), est entré sur le territoire français le 19 août 2019 muni d’un visa long séjour puis d’une carte de séjour provisoire « mention étudiant » pour suivre des études universitaires en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Ayant obtenu une licence en STAPS le 18 juin 2020, l’intéressé a ensuite suivi une formation professionnelle relative à la commercialisation et services en hôtel-café-restaurant et s’est vu délivrer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) le 21 octobre 2022. Le 23 janvier 2023, il a été recruté par un établissement de débit de boissons et restauration en tant que serveur, une autorisation de travail ayant été accordée pour un tel recrutement le
7 mars 2024. Par une demande présentée le 17 juillet 2023, M. B… a demandé à renouveler son titre de séjour avec le bénéfice du changement de statut pour celui de « salarié » ou de « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour sur ledit territoire durant un an. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français muni d’un visa long séjour le 19 août 2019 et qu’il a été recruté en contrat à durée indéterminée par un établissement de débit de boissons et de restauration, ayant été autorisé à y procéder le 7 mars 2024 par l’administration publique. Dans ces circonstances, le préfet a commis une erreur de droit, d’une part, en appliquant les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les stipulations de l’accord franco-marocain précité étaient applicables, d’autre part, en exigeant une adéquation entre la formation initialement suivie (licence en STAPS) et l’activité salariée exercée, méconnaissant les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité ne prévoyant pas une telle condition. En toute hypothèse, M. B… s’étant vu délivrer un CAP dans le domaine d’activité qu’il exerce, le préfet du Var ne pouvait s’opposer à lui délivrer le titre de séjour sur un tel motif.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 du préfet du Var portant refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ledit territoire doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet du Var délivrera à
M. B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir une telle injonction d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B.Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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