Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 10 mars, 13 avril, 31 juillet et 2 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à être examiné par des médecins spécialistes des permis B, et 50 000 euros en dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a conclu à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 février 2025, M. A… n’a pas produit la ou les décisions qu’il conteste. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la ou les produire. La requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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