Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2405033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le numéro 2405033, le 27 novembre 2024 M. D… E…, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » formée en qualité de père d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus implicite de titre est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils B… né en France qui a, le 19 avril 2023, souscrit une déclaration de nationalité française ;
- il méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2405034, le 27 novembre 2024 Mme A… C… épouse E…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » formée en qualité de mère d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus implicite de titre est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation B… ;
- il méconnait l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- il viole l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… et Mme A… C… épouse E… ressortissants kosovars sont entrés en France en dernier lieu en 2015 avec leur fils, B… E…, né sur le territoire français le 24 mars 2010. Celui-ci a, le 19 avril 2023, souscrit une déclaration de nationalité française. Le 23 novembre 2023, M. et Mme E… ont chacun déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Du silence gardé sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet dont ils demandent l’annulation.
2. Les requêtes n° 2405033 et n°2405034, présentées par M. et Mme E… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée le 23 novembre 2023 par Mme E… a été reçue par le préfet d’Indre-et-Loire le 7 décembre 2023 et que, par demande du 14 mars 2024, il lui a été demandé de préciser sa date d’entrée et de produire son visa d’entrée. S’il est soutenu, sans contredit, le préfet n’ayant pas produit en défense, qu’il a été répondu à cette demande par courriel en précisant à la préfecture qu’elle était, ainsi qu’indiqué sur les formulaires de demandes, entrée en dernier lieu sur le territoire français le 11 février 2015 sans visa et alors qu’il est constant que ces indications étaient présentes sur le formulaire de demande produit, quand bien même il n’est pas justifié de l’envoi dudit courriel, dès lors qu’il s’est abstenu de répondre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de titre, le préfet, qui ne soutient ni même n’allègue que le dossier de la demande de la requérante n’était pas complet, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté celle-ci.
6. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, la communication des motifs de ces décisions par deux courriers notifiés au préfet le 16 mai 2024. Dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu à la demande de communication des motifs des décisions implicites de refus en litige, celles-ci sont entachées d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites de rejet des demandes de titres de séjour attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation des décisions implicites de refus de titre attaqués, et dès lors qu’aucun autre moyen plus efficient n’est susceptible d’être accueilli, le fils des requérants étant majeur à la date desdites décisions, comme au demeurant à celle des demandes de titres formées sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique seulement que le préfet d’Indre-et-Loire procède au réexamen des situations de M. et Mme E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. et Mme E… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme E… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen des situations de M. et Mme E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Esnault-Benmoussa, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… E…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Esnault-Benmoussa.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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