Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2025, n° 2508693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne et au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du même département de rétablir immédiatement sa prise en charge, avec ses enfants, par ce service ou de lui proposer un hébergement adapté à ses besoins et ceux de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. »
3. Il résulte de ces dispositions, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’exclut l’application en cas de saisine du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’une requête qu’une personne physique non représentée par un avocat choisit d’introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n’est pas adressée à la juridiction au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative.
4. Mme A ayant, en l’espèce, saisi le juge des référés par voie électronique au moyen d’un courrier envoyé à l’adresse " greffe-ta-melun@juradm.fr ", et non au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable.
5. En outre, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » L’article L. 345-2-1 du même code précise que : « En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’État dans la région. » L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie []. « L’article L. 345-2-3 du même code prévoit que : » Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. « Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : » Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : / [] 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 []. "
6. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. En l’espèce, si Mme A fait valoir qu’elle et ses cinq enfants mineurs âgés de deux à onze ans ont été hébergés dans un hôtel situé à Ivry-sur-Seine à titre de dispositif d’hébergement d’urgence, que le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du Val-de-Marne a mis fin oralement à cet hébergement sans lui proposer un hébergement adapté à sa situation, que le même service a depuis rompu tout contact avec elle, que l’assistance sociale ne lui a proposé aucune solution, qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, qu’elle travaille et que son fils occupe un emploi stable, elle n’apporte toutefois, sa requête n’étant accompagnée d’aucune pièce, aucun élément à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, qui ne mettent pas en mesure le juge des référés d’apprécier s’il a été porté, comme elle le soutient, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence rappelé au point précédent, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que sa requête est mal fondée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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