Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2600835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de quarante-huit heures ainsi qu’un titre de séjour dans un délai de quatorze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est sous récépissé depuis plus de trois ans, que la durée précaire d’un tel document nuit à son insertion professionnelle, qu’il a une famille à nourrir et un enfant à entretenir, que ses démarches tendant au changement de son permis de conduire étranger et à l’achat d’une maison familiale n’ont pas pu aboutir faute de disposer d’un titre de séjour et qu’il est ainsi placé dans une situation administrative précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie familiale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 cité ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B…, ressortissant malien entré en France en juillet 2014 selon ses déclarations, fait valoir qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ,en sa qualité de conjoint d’une française et de père d’un enfant français, le 19 octobre 2022, que des récépissés successifs lui ont été délivrés par les services de la préfecture du Cher et que la délivrance de tels documents, compte tenu de leur courte durée, nuit à son insertion professionnelle alors qu’il doit subvenir aux charges de son foyer, et le place dans une situation administrative précaire. Toutefois, par les circonstances qu’il invoque, et alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour et que le préfet du Cher a décidé de lui accorder un titre de séjour, lequel est en cours de fabrication à la date de la présente ordonnance, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence imminente impliquant l’intervention à très bref délai du prononcé d’une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Vie active ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Maintien ·
- Hébergement ·
- Décision implicite ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Menaces
- Université ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Injonction
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Constituer ·
- Fonction publique
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu ·
- État ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stage de citoyenneté ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Sécurité sociale ·
- Réclame ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.